Procedimento penal entablado contra Johannes Gerrit Cornelis van Schaik.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:363
Docket NumberC-55/93
Celex Number61993CJ0055
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 1994
EUR-Lex - 61993J0055 - FR 61993J0055

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1994. - Procédure pénale contre Johannes Gerrit Cornelis van Schaik. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Renvoi préjudiciel - Articles 5, 30, 36, 55, 62, 85 et 86 du traité CEE - Directive 77/143/CEE - Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques - Législation nationale favorisant l'exécution combinée du contrôle technique et de la révision périodique des véhicules à moteur. - Affaire C-55/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04837


Sommaire
Parties
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre prestation des services ° Restrictions ° Contrôle technique des véhicules à moteur ° Réglementation d' un État membre réservant la délivrance des certificats de contrôle aux entreprises établies sur le territoire national ° Justification ° Protection de la sécurité routière ° Désavantage pour les prestataires établis dans d' autres États membres résultant de la gratuité du certificat délivré à l' occasion d' un entretien périodique effectué par une entreprise agréée ° Absence d' incidence ° Conformité à la directive 77/143 ° Violation des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et à la concurrence ° Absence

(Traité CEE, art. 30, 59, 62 et 85; directive du Conseil 77/143)

Sommaire

Les dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises, de libre prestation des services et de concurrence ainsi que la directive 77/143 relative au contrôle technique des véhicules à moteur ne s' opposent pas à une réglementation d' un État membre qui exclut la délivrance des certificats de contrôle pour les voitures immatriculées dans cet État par des garages établis dans un autre État.

En effet, s' agissant de la libre prestation des services, d' une part, la reconnaissance de la qualité de contrôleur agréé à des opérateurs établis dans un autre État membre, en tant qu' elle est relative à l' extension d' une prérogative de puissance publique, en dehors du territoire national, échappe au champ d' application de l' article 59 du traité; d' autre part, le fait qu' une telle réglementation nationale, en ce qu' elle prévoit la gratuité de la délivrance du certificat de contrôle technique lorsque ce dernier est associé à un entretien ou à une réparation du véhicule, peut entraîner une perte de clientèle pour les garages étrangers qui, parce que non agréés, ne peuvent faire bénéficier leur clientèle de cette gratuité lorsque leur sont confiées des opérations d' entretien, ne permet pas de conclure à une violation du traité, car le monopole de la délivrance du certificat de contrôle conféré aux seules entreprises sur lesquelles, du fait de leur établissement, les autorités nationales peuvent exercer une surveillance peut trouver sa justification dans les exigences de la sécurité routière.

S' agissant de la directive 77/143, elle établit le caractère territorialement limité du contrôle périodique et, en tout état de cause, ne réalise qu' une harmonisation partielle des critères de contrôle.

S' agissant des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, elle ne sont pas en cause, étant donné que les fournitures auxquelles peuvent donner lieu les opérations d' entretien des véhicules ne sont qu' accessoires à la prestation de services que constitue ledit entretien.

S' agissant enfin des règles de concurrence, on ne peut que constater qu' une telle réglementation nationale ne vise ni à imposer ni à favoriser un comportement qu' elles interdisent.

Parties

Dans l' affaire C-55/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Johannes Gerrit Cornelis van Schaik,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 5, 30, 36, 55, 62, 85 et 86 du traité CEE ainsi que de la directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO 1977, L 47, p. 47),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Johannes Gerrit Cornelis van Schaik, par lui-même,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder et Claus-Dieter Quassowski, respectivement Ministerialrat et Regierungsdirektor au ministère de l' Économie, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement irlandais, par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. J. Drijber et P. van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Van Schaik, représenté par Me C. M. Hermand, avocat au barreau de Maastricht, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au...

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