Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contra Lancaster Group GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:8
Docket NumberC-220/98
Celex Number61998CJ0220
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 January 2000
EUR-Lex - 61998J0220 - FR 61998J0220

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 janvier 2000. - Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contre Lancaster Group GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Köln - Allemagne. - Libre circulation des marchandises - Commercialisation d'un produit cosmétique assorti de la dénomination "lifting" - Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) - Directive 76/768/CEE. - Affaire C-220/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00117


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Emballage et étiquetage - Directive 76/768 - Mesures contre la publicité attribuant aux produits cosmétiques des caractéristiques non possédées par ceux-ci - Interdiction d'importer ou de commercialiser un produit cosmétique assorti de la dénomination «lifting» - Admissibilité - Condition - Caractère trompeur de la dénomination - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE); Directive du Conseil 76/768, art. 6, § 3)

Sommaire

$$L'article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques prescrit aux États membres de prendre toute disposition utile pour que, dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. Ainsi, cette disposition, d'une part, définit les mesures à prendre dans l'intérêt de la défense des consommateurs et de la loyauté des transactions commerciales, qui figurent au nombre des exigences impératives, en vertu desquelles sont admises des entraves à la libre circulation des marchandises au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) et, d'autre part, poursuit un objectif de protection de la santé des personnes, au sens de l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE), dans la mesure où une information trompeuse sur les caractéristiques de ces produits pourrait avoir une incidence sur la santé publique.

Les dispositions précitées ne s'opposent, dès lors, pas à l'application d'une réglementation nationale qui interdit l'importation et la commercialisation d'un produit cosmétique comprenant le terme «lifting» dans sa dénomination, lorsque, dans les circonstances de l'espèce, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est induit en erreur par ladite dénomination, estimant qu'elle attribue au produit des caractéristiques qu'il ne possède pas.

Il appartient au juge national de se prononcer sur le caractère éventuellement trompeur de la dénomination en se référant à l'attente présumée dudit consommateur. Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, s'il éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère trompeur de la dénomination en cause, le juge national puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion ou à une expertise destinés à éclairer le jugement.

(voir points 24-25, 32 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-220/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht Köln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG

et

Lancaster Group GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) et 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), telle que modifiée par la directive 88/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO L 382, p. 46), et la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG, par Me K. Henning Jacobsen, avocat à Berlin,

- pour Lancaster Group GmbH, par Me A. Lubberger, avocat à Francfort-sur-le-Main,

- pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, et C.-D. Quassowski, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme T. Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Støvlbæk, membre du service juridique, et Mme K. Schreyer, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG, représentée par Me K. Kleinschmidt, avocat à Berlin, de Lancaster Group GmbH, représentée par Me A. Lubberger, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par Mme K. Schreyer, à l'audience du 17 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 mars 1998, parvenue à la Cour le 15 juin suivant, le Landgericht Köln a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 30 et...

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