New Holland Ford Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:257
Docket NumberC-8/95
Date28 May 1998
Celex Number61995CJ0008
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-8/95 P


New Holland Ford Ltd
contre
Commission des Communautés européennes


«Pourvoi – Recevabilité – Question de droit – Question de fait – Concurrence – Système d'échange d'informations – Restriction à la concurrence – Refus d'exemption»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 16 septembre 1997
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

1..
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Rejet

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2..
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51)

3..
Concurrence – Ententes – Atteinte à la concurrence – Accord n'ayant pas d'objet anticoncurrentiel – Appréciation au niveau des effets sur le marché – Critères – Absence de preuve des effets réels – Absence d'incidence compte tenu de la possibilité de retenir des effets purement potentiels

(Traité CE, art. 85, § 1)
1.
Il résulte de l'article 168 A du traité, de l'article 51 du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à critiquer l'arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour. Le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. La Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.
2.
Pas plus qu'elle n'est compétente, dans le cadre d'un pourvoi, pour constater les faits, la Cour n'a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
3.
En l'absence d'objet anticoncurrentiel, un accord ne peut être incriminé qu'au titre de ses effets. Dans cette hypothèse, il convient d'apprécier ses effets anticoncurrentiels éventuels par référence au jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l'accord litigieux. Or, l'article 85, paragraphe 1, du traité ne limite pas une telle appréciation aux seuls effets actuels mais celle-ci doit également tenir compte des effets potentiels de l'accord sur la concurrence dans le marché commun. Un accord échappe toutefois à la prohibition de l'article 85 lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante. Dès lors, la circonstance que la Commission ne serait pas en mesure d'établir l'existence d'un effet anticoncurrentiel réel est sans influence sur la solution du litige portant sur l'accord concerné.






ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
28 mai 1998 (1)


«Pourvoi – Recevabilité – Question de droit – Question de fait – Concurrence – Système d'échange d'informations – Restriction à la concurrence – Refus d'exemption»

Dans l'affaire C-8/95 P,

New Holland Ford Ltd, société de droit anglais, établie à Basildon (Royaume-Uni), représentée par M es Mario Siragusa, avocat au barreau de Rome, Giuseppe Scassellati-Sforzolini et Francesca Moretti, avocats au barreau de Bologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude Elvinger, Hoss & Preussen, Côte d'Eich,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34/92, Rec. p. II-905), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes , représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de M. Leonard Hawkes, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 juillet 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1997,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 janvier 1995, New Holland Ford Ltd., société de droit anglais, a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34/92, Rec. p. II-905, ci-après l' arrêt entrepris), par lequel celui-ci a rejeté le recours qu'elle avait introduit avec Fiatagri UK Ltd en vue d'obtenir l'annulation de la décision 92/157/CEE de la Commission, du 17 février 1992, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.370 et 31.446 ─ UK Agricultural Tractor Registration Exchange, JO L 68, p. 19, ci-après la décision litigieuse).
2
S'agissant des faits qui sont à l'origine du présent pourvoi, il ressort de l'arrêt entrepris:
1
L'Agricultural Engineers Association Limited (ci-après AEA) est un groupement professionnel ouvert à tous les constructeurs ou importateurs de tracteurs agricoles opérant au Royaume-Uni. A la date des faits, elle comprenait environ 200 membres, dont notamment Case Europe Limited, John Deere Limited, Fiatagri UK Limited, Ford New Holland Limited, Massey-Ferguson (United Kingdom) Limited, Renault Agricultural Limited, Same-Lamborghini (UK) Limited, Watveare Limited. Les requérantes sont donc toutes deux membres de l'AEA.
a)
La procédure administrative
2
Le 4 janvier 1988, l'AEA a notifié à la Commission, en vue d'obtenir, à titre principal, une attestation négative et, à titre subsidiaire, une déclaration individuelle d'exemption, un accord concernant un système d'échange d'informations basé sur des données relatives aux immatriculations de tracteurs agricoles, détenues par le ministère des Transports du Royaume-Uni, intitulé UK Agricultural Tractor Registration Exchange (ci-après première notification). Cet accord d'échange d'informations se substituait à un accord antérieur, datant de 1975, qui, quant à lui, n'avait pas été notifié à la Commission. Ce dernier accord avait été porté à la connaissance de celle-ci en 1984, à l'occasion d'investigations effectuées à la suite d'une plainte dont elle avait été saisie, pour entraves aux importations parallèles.
3
L'adhésion à l'accord notifié est ouverte à tous les fabricants ou importateurs de tracteurs agricoles au Royaume-Uni, qu'ils aient ou non la qualité d'adhérent à l'AEA. Celle-ci assure le secrétariat de l'accord. Selon les requérantes, le nombre d'adhérents à l'accord a varié au cours de la période d'instruction de l'affaire, au gré des mouvements de restructuration qui ont affecté la profession; à la date de la notification, huit constructeurs, dont les requérantes, participaient à l'accord. Les parties à cet accord sont les huit opérateurs économiques cités au point 1 ci-dessus, qui détiennent, selon la Commission, 87 à 88 % du marché des tracteurs au Royaume-Uni, plusieurs petits constructeurs se partageant le reste du marché.
4
Le 11 novembre 1988, la Commission a adressé une communication des griefs à l'AEA, à chacun des huit adhérents concernés par la première notification, ainsi qu'à Systematics International Group of Companies Limited (ci-après SIL), société de service informatique chargée du traitement et de l'exploitation des données contenues dans le formulaire V55 (voir, ci-après, point 6). Le 24 novembre 1988, les participants à l'accord ont décidé sa suspension. Selon les requérantes, l'accord a, ultérieurement, été remis en vigueur, mais sans diffusion d'informations permettant de connaître les ventes des concurrents, qu'elles soient nominatives ou agrégées. Au cours d'une audition devant la Commission, ils ont fait valoir, en se prévalant notamment d'une étude réalisée par le P r...

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