Albert Merckx and Patrick Neuhuys v Ford Motors Company Belgium SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:87
Docket NumberC-171/94,C-172/94
Celex Number61994CJ0171
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 March 1996
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-171/94 et C-172/94


Albert Merckx et Patrick Neuhuys
contre
Ford Motors Company Belgium SA



(demandes de décision préjudicielle, formées par la cour du travail de Bruxelles)

«Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements – Notion de transfert – Transfert d'une concession de vente»

Conclusions de l'avocat général M. C. O. Lenz, présentées le 6 juillet 1995
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 1996

Sommaire de l'arrêt

1..
Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Champ d'application – Transfert – Notion – Transfert d'une concession de vente d'automobiles opérée en l'absence de transfert d'actifs et de relations contractuelles directes entre le nouveau et l'ancien concessionnaire, accompagné de la cessation d'activité de ce dernier – Inclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1 er , § 1)

2..
Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire – Admissibilité – Sort réservé au contrat avec le cédant – Détermination par les États membres – Résiliation du contrat suite à une modification du niveau de la rémunération – Résiliation imputable à l'employeur

(Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 1, et 4, § 2)
1.
Le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert au sens de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, est de savoir si l'entité en question garde son identité économique, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l'exploitation ou de sa reprise. Dès lors, l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu'entre dans le champ d'application de celle-ci une situation où une entreprise titulaire d'une concession de vente de véhicules automobiles pour un territoire déterminé cesse son activité et où la concession est alors transférée à une autre entreprise qui reprend une partie du personnel et bénéficie d'une promotion auprès de la clientèle, et ce sans transfert d'éléments d'actif ni relations contractuelles directes entre les deux entreprises en cause.
2.
L'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, ne fait pas obstacle à ce qu'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail. Dans cette hypothèse, il appartient aux États membres de déterminer le sort réservé au contrat ou à la relation de travail avec le cédant. Ils peuvent notamment prévoir que, dans ce cas, le contrat ou la relation de travail doit être considéré comme résilié soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, mais ils peuvent aussi prévoir que le contrat ou la relation de travail est maintenu avec le cédant. Cependant, lorsque le contrat ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification du niveau de la rémunération accordée au travailleur, l'article 4, paragraphe 2, de la directive impose aux États membres de prévoir que la résiliation est intervenue du fait de l'employeur, car le changement du niveau de la rémunération accordée au travailleur figure au nombre des modifications substantielles des conditions de travail au sens de cette disposition.






ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 mars 1996 (1)


«Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements – Notion de transfert – Transfert d'une concession de vente»

Dans les affaires jointes C-171/94 et C-172/94,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la cour du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Albert Merckx (C-171/94), Patrick Neuhuys (C-172/94)

et

Ford Motors Company Belgium SA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR (sixième chambre),,



composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini (rapporteur), F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges, avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour MM. Merckx et Neuhuys, par M e Joan Dubaere, avocat au barreau de Bruxelles,
pour Ford Motors Company Belgium SA, par M es Carl Bevernage, Bernard van de Walle de Ghelcke et Luc Vanaverbecke, avocats au barreau de Bruxelles,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de M me Eleanor Sharpston, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par M me Marie Wolfcarius et M. Christopher Docksey, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Merckx et Neuhuys, de Ford Motors Company Belgium SA, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 15 juin 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juillet 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par deux arrêts du 15 juin 1994, parvenus à la Cour le 22 juin suivant, la cour du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la directive).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre de deux litiges opposant, d'une part, M. Merckx et, d'autre part, M. Neuhuys à Ford Motors Company Belgium SA (ci-après Ford) au sujet des conséquences, sur les contrats de travail conclus par MM. Merckx et Neuhuys avec Anfo Motors SA (ci-après Anfo Motors), de la cessation d'activité de cette dernière entreprise et de la reprise, par la SA Novarobel (ci-après Novarobel), de la concession de vente de véhicules auparavant détenue par Anfo Motors.
Le cadre réglementaire et les faits du litige au principal
3
Comme l'indique son deuxième considérant, la directive vise à protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise, en particulier pour assurer le maintien de leurs droits. A cette fin, elle prévoit, en son article 3, paragraphe 1, le transfert au cessionnaire des droits et des obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail existant à la date du transfert. Son article 4, paragraphe 1, premier alinéa, ajoute que le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie...

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