Heinrich Wehrs contra Hauptzollamt Lüneburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:490
Docket NumberC-264/90
Celex Number61990CJ0264
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 December 1992
EUR-Lex - 61990J0264 - FR

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 décembre 1992. - Heinrich Wehrs contre Hauptzollamt Lüneburg. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-264/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-06285


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Règle anticumul excluant les cessionnaires d' une prime de non-commercialisation ou de reconversion ayant obtenu une quantité de référence au titre d' autres dispositions du régime de prélèvement supplémentaire - Principe de protection de la confiance légitime - Violation

(Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, art. 3 bis, § 1)

Sommaire

La réglementation relative au prélèvement supplémentaire sur le lait, posée par le règlement n 857/84, devait tenir compte de ce qu' un producteur qui a repris une exploitation grevée d' un engagement de non-commercialisation ou de reconversion au titre du règlement n 1078/77, tout en reprenant les obligations souscrites par son prédécesseur, et s' est vu verser, de ce fait, le solde de la prime, conformément à l' article 6 dudit règlement, pouvait, tout comme un producteur lié par un tel engagement pendant toute la période de non-commercialisation ou de reconversion, légitimement s' attendre à ne pas être soumis ultérieurement à des restrictions l' affectant de manière spécifique en raison de cet engagement.

Or, la règle anticumul qu' énonce l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 857/84, et selon laquelle l' attribution d' une quantité de référence spécifique est réservée à ceux des producteurs liés par un engagement au titre du règlement n 1078/77 qui n' ont pas, par ailleurs, obtenu une quantité de référence dans les conditions fixées par d' autres dispositions du régime de prélèvement supplémentaire, impose précisément de telles restrictions à cette catégorie de producteurs, en ce qu' elle les exclut de la possibilité d' obtenir une quantité de référence à l' égard de l' exploitation ayant fait l' objet de l' engagement susvisé, alors qu' il n' existe pas d' interdiction de cumul analogue pour les producteurs que ne liait pas un tel engagement au cours de l' année de référence. Ledit article porte de ce fait atteinte à la confiance légitime que les opérateurs concernés ont pu avoir dans le caractère limité de leurs engagements, contractés antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire, et est, dans cette mesure, invalide.

Parties

Dans l' affaire C-264/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Heinrich Wehrs

et

Hauptzollamt Lueneburg,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour la partie H. Wehrs, par Me H. J. Beyer, avocat au barreau de Bremervoerde;

- pour la Commission, par M. Dierk Booss...

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