EARL de Kerlast contra Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) y Coopérative du Trieux.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:196
Date17 April 1997
Celex Number61995CJ0015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-15/95
EUR-Lex - 61995J0015 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 avril 1997. - EARL de Kerlast contre Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) et Coopérative du Trieux. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Morlaix - France. - Prélèvement supplémentaire sur la lait - Quantité de référence - Conditions de transfert - Cession temporaire - Société en participation entre producteurs. - Affaire C-15/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01961


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règles relatives au transfert de quantités de référence suite au transfert d'une exploitation - «Location» - Notion - Constitution d'une société par des producteurs en vue de réaliser la valeur marchande des quantités de référence attribuées à l'un des associés - Exclusion - Conditions

(Règlements du Conseil n_ 804/68, art. 5 quater, tel que modifié par le règlement n_ 856/84, et n_ 857/84, art. 7)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Notion de producteur - Preneur à bail d'une exploitation - Nécessité d'une reprise personnelle effective de la production

(Règlement du Conseil n_ 857/84, art. 12, c))

3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Exercice d'une activité laitière par des groupements de producteurs - Autorisation, par un État membre, de certaines formes de sociétés à l'exclusion d'autres susceptibles de favoriser un exercice non conforme à la réglementation communautaire - Absence de discrimination

(Traité CE, art. 40, § 3)

Sommaire

4 Dans le cadre du régime des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait, une quantité de référence n'est, en principe, transférée que par le transfert des terres de l'exploitation auxquelles elle est affectée, à condition que ce transfert respecte les formes et conditions prévues par la réglementation communautaire. A cet égard et s'agissant plus particulièrement d'un transfert par voie de location d'une exploitation, l'article 7 du règlement n_ 857/84 doit être interprété en ce sens que ne peut être assimilée à une location la constitution, par des producteurs, d'une société de droit national lorsque celle-ci a pour but et pour effet de réaliser la valeur marchande des quantités de référence d'un des associés au profit de certains d'entre eux, par le seul transfert des quantités de cet associé aux autres, sans transfert des terres de l'exploitation auxquelles ces quantités sont affectées et sans que les associés, en leur qualité de producteurs, aient l'intention de poursuivre l'activité de l'exploitation en cause. Ledit article ne peut pas non plus s'appliquer à la constitution d'une telle forme de société si celle-ci est considérée en tant que moyen d'adaptation structurelle nécessaire de la production laitière au sens de l'article 5 quater du règlement n_ 804/68, tel que modifié par le règlement n_ 856/84.$

5 L'article 12, sous c), du règlement n_ 857/84, qui définit la notion de producteur aux fins de l'application du régime de prélèvement sur le lait, doit être interprété en ce sens qu'il impose en principe une reprise personnelle effective de la production par le preneur à bail d'une exploitation pour que celui-ci puisse être considéré comme producteur au sens de cette disposition.$

6 L'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité ne s'oppose pas à ce qu'un État membre autorise, pour exercer une activité laitière, le recours à certaines formes de sociétés de droit national, telles que le GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) partiel laitier, alors qu'il interdit le recours à d'autres formes de sociétés, comme la société en participation, dans la mesure où ces dernières risquent de favoriser des formes de production non conformes à la réglementation communautaire relative au prélèvement supplémentaire sur le lait.$

En effet, les situations concernées par ces deux formes de sociétés ne sont pas comparables car, dans le GAEC partiel laitier, les associés participent personnellement et effectivement au travail de production laitière, tandis que, dans la société en participation, le travail de production peut être mis à la charge d'un seul associé. Par ailleurs, pour permettre un contrôle administratif efficace de l'application du régime, un État membre doit être à même d'exclure certaines formes de sociétés facilitant un exercice non conforme au régime communautaire sans encourir le risque d'enfreindre le principe de non-discrimination.

Parties

Dans l'affaire C-15/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal de grande instance de Morlaix (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

EARL de Kerlast

et

Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa),

Coopérative du Trieux,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 40, paragraphe 3, du traité CE, de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et des articles 3 bis, 7 et 12, sous c), du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. L. Murray, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'EARL de Kerlast, par Me Evelyne Brulé, avocat au barreau de Morlaix,

- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. Arthur Brautigam, conseiller juridique, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'EARL de Kerlast, représentée par Me Jean-Noël Moal, avocat au barreau de Morlaix, du gouvernement français, représenté par M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 20 juin 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 14 décembre 1994, parvenu à la Cour le 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Morlaix a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions relatives à l'interprétation de l'article 40, paragraphe 3, du même traité, de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et des articles 3 bis, 7 et 12, sous c), du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).

2 Les questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'EARL de Kerlast, une entreprise agricole à responsabilité limitée, à la Coopérative du Trieux, une laiterie, et à l'Union régionale de coopératives agricoles (ci-après l'«Unicopa»), à laquelle la Coopérative du Trieux est affiliée, au sujet de l'imputation, sur la quantité de...

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