Hugo Fernando Hocsman contra Ministre de l'Emploi et de la Solidarité.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:440
Docket NumberC-238/98
Celex Number61998CJ0238
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 September 2000
EUR-Lex - 61998J0238 - FR 61998J0238

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 septembre 2000. - Hugo Fernando Hocsman contre Ministre de l'Emploi et de la Solidarité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - France. - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Directive 93/16/CEE du Conseil - Ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme argentin reconnu par les autorités d'un Etat membre comme équivalant dans celui-ci au titre de licencié en médecine et en chirurgie - Obligations d'un autre Etat membre saisi d'une demande d'exercer la médecine sur son territoire. - Affaire C-238/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06623


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions résultant de la réglementation de l'État membre d'établissement relative à l'exercice de certaines activités - Situation non régie par une directive sur la reconnaissance mutuelle des diplômes - Obligation de l'État membre d'examiner la correspondance entre les diplômes et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus par l'intéressé

(Traité CE, art. 52 et 57 (devenus, après modification, art. 43 CE et 47 CE))

Sommaire

$$L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans une situation non régie par une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, un ressortissant communautaire présente une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d'expérience pratique, les autorités compétentes de l'État membre concerné sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience, et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.

Cette interprétation n'est que l'expression jurisprudentielle d'un principe inhérent aux libertés fondamentales du traité. S'il est vrai que ce principe a été appliqué dans des affaires ayant trait à des professions pour l'exercice desquelles il n'existait pas, à l'époque, de mesures d'harmonisation ou de coordination, il n'en reste pas moins qu'il ne saurait perdre une partie de sa valeur juridique du fait de l'adoption de directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes. En effet, de telles directives ont pour objet de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice et, partant, de rendre plus aisées les possibilités déjà existantes d'accès auxdites activités pour les ressortissants des autres États membres.

Le rôle de directives établissant des règles et des critères communs pour la reconnaissance mutuelle des diplômes est donc d'instaurer un système qui oblige les États membres à admettre l'équivalence de certains diplômes, sans qu'ils puissent exiger des intéressés le respect d'autres conditions que celles édictées par les directives applicables en la matière, cette reconnaissance rendant superflue, lorsque les conditions énoncées par les directives sont remplies, la reconnaissance éventuelle desdits diplômes en application du principe susmentionné. Ce principe conserve cependant un intérêt certain dans des situations non couvertes par de telles directives. (voir points 24, 31-34, 40 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-238/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hugo Fernando Hocsman

et

Ministre de l'Emploi et de la Solidarité,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Hocsman, par Me G. Chemla, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, valtionasiamiehet, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. R. Thompson, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Caeiro, conseiller juridique principal, et B. Mongin, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Hocsman, représenté par Me G. Chemla, du gouvernement français, représenté par Mme C. Bergeot, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. B. Mongin, à l'audience du 17 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 23 juin 1998, parvenu à la Cour le 7 juillet suivant, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Hocsman au ministre de l'Emploi et de la Solidarité français au sujet d'une décision lui refusant l'autorisation d'exercer la médecine en France.

Le droit communautaire

3 L'article 52 du traité CE dispose:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. ...

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ... dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants...»

4 L'article 57, paragraphes 1 et 3, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphes 1 et 3, CE) énonce:

«1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête des directives...

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