Diana Mayeur v Ministère de la Santé et des Solidarités.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:29
Date21 January 2008
Celex Number62007CO0229
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-229/07

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

21 janvier 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Article 23 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil – Liberté d’établissement – Reconnaissance des diplômes, titres et expérience acquise – Situation du ressortissant d’un État tiers, titulaire d’un diplôme de médecine délivré par cet État tiers et homologué par un État membre, souhaitant obtenir l’autorisation d’exercer sa profession de médecin dans un autre État membre où il réside légalement avec son conjoint, ressortissant de ce dernier État membre»

Dans l’affaire C‑229/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par tribunal administratif de Paris (France), par décision du 27 mars 2007, parvenue à la Cour le 9 mai 2007, dans la procédure

Diana Mayeur

contre

Ministère de la Santé et des Solidarités,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatif JO L 229, p. 35).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mayeur, ressortissante péruvienne, au ministère de la Santé et des Solidarités au sujet d’une demande d’autorisation d’exercer la médecine en France.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, aux fins de celle-ci, on entend par:

«‘membre de la famille’:

a) le conjoint;

[…]»

4 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

5 Aux termes de l’article 23 de la directive 2004/38, intitulé «Droits connexes»:

«Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un État membre, ont le droit d’y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou [...] non salarié.»

La réglementation française

6 L’article L. 4111-1 du code de la santé publique dispose:

«Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est:

1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5;

2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre;

[…]»

7 Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code:

«Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de médecin:

1° Soit le diplôme français d’État de docteur en médecine;

2° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen:

a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin...

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