The Queen contra Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa Konadu Yiadom.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:604
Date09 November 2000
Celex Number61998CJ0357
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-357/98
EUR-Lex - 61998J0357 - FR 61998J0357

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2000. - The Queen contre Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa Konadu Yiadom. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) - Royaume-Uni. - Libre circulation des personnes - Dérogations - Décisions en matière de police des étrangers - Admission temporaire - Garanties juridictionnelles - Voies de recours - Articles 8 et 9 de la directive 64/221/CEE. - Affaire C-357/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09265


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes - Dérogations - Décisions en matière de police des étrangers - Décision d'entrée sur le territoire d'un État membre au sens de l'article 8 de la directive 64/221 - Notion - Décision refusant le droit d'entrer à un ressortissant communautaire, dépourvu de titre de séjour, admis à titre temporaire sur le territoire de l'État membre - Exclusion - Effet suspensif du recours juridictionnel contre cette décision et autorisation d'exercer un emploi en attendant la décision statuant sur ce recours - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 64/221, art. 8 et 9)

Sommaire

$$Les articles 8 et 9 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique doivent être interprétés en ce sens que ne saurait être qualifiée de «décision d'entrée» au sens de cet article 8 la décision adoptée par les autorités d'un État membre refusant à un ressortissant communautaire, dépourvu de titre de séjour, le droit d'entrer sur son territoire, dans le cas où l'intéressé a été admis à titre temporaire sur le territoire de cet État membre, dans l'attente de la décision à intervenir après les enquêtes nécessaires à l'examen de son dossier, et a séjourné ainsi près de sept mois sur ce territoire avant que cette décision ne lui soit notifiée, un tel ressortissant devant pouvoir bénéficier des garanties procédurales visées à l'article 9 de la directive 64/221.

Le temps qui s'est écoulé postérieurement à la décision de l'autorité compétente en raison de l'introduction d'un recours juridictionnel comportant un effet suspensif, d'une part, et l'autorisation d'exercer un emploi en attendant qu'il ait été statué sur ce recours, d'autre part, ne sauraient avoir une incidence sur la qualification de ladite décision au regard de la directive 64/221. (voir point 43 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-357/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Court of Appeal (England & Wales) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Secretary of State for the Home Department,

ex parte: Nana Yaa Konadu Yiadom,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 8 et 9 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, D. A. O. Edward et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Yiadom, par MM. P. Duffy, QC, et T. Eicke, barrister, mandatés par Mme A. Stanley, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mme E. Sharpston et de M. S. Kovats, barristers,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, et Mme N. Yerrell, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Yiadom, représentée par MM. D. Anderson, QC, et T. Eicke, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de Mme E. Sharpston et de M. S. Kovats, et de la Commission, représentée par Mme N. Yerrell, à l'audience du 20 janvier 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 mai 1998, parvenue à la Cour le 1er octobre suivant, la Court of Appeal (England & Wales) a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 8 et 9 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Yiadom au Secretary of State for the Home Department (ministre de l'Intérieur, ci-après le «Secretary of State») au sujet d'une décision de ce dernier lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire britannique.

La réglementation applicable

La directive

3 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive:

«La décision concernant l'octroi ou le refus du premier titre de séjour doit être prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande.

L'intéressé est admis à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à la décision d'octroi ou de refus du titre de séjour.»

4 L'article 8 de la directive dispose:

«L'intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d'entrée, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour, ou contre la décision d'éloignement du territoire, les recours ouverts aux nationaux contre les actes administratifs.»

5 L'article 9 de la directive prévoit:

«1. En l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils n'ont pas effet suspensif, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire d'un porteur d'un titre de séjour n'est prise par l'autorité administrative, à moins d'urgence, qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil devant laquelle l'intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.

Cette autorité doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement.

2. Les décisions de refus de délivrance du premier titre de séjour ainsi que les décisions d'éloignement avant toute délivrance d'un tel titre sont soumises, à la demande de l'intéressé, à l'examen de l'autorité dont l'avis préalable est prévu au paragraphe 1. L'intéressé est alors autorisé à présenter en personne ses moyens de défense à moins que des...

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