Hugh McLachlan contra Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1994:282 |
Date | 07 July 1994 |
Celex Number | 61993CJ0146 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-146/93 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 1994. - Hugh McLachlan contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre. - Affaire C-146/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03229
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Travailleur ne réunissant pas simultanément les conditions imposées pour le service des prestations par toutes les législations auxquelles il a été assujetti - Prise en compte par la législation nationale dont les conditions sont remplies des périodes d' assurance accomplies sous la législation d' un autre État membre aux seules fins de l' ouverture du droit à pension et de la détermination du taux de celle-ci - Admissibilité - Discrimination en raison de la nationalité - Absence
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 3, § 1, et 49)
Sommaire
Les articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d' un État membre à un travailleur d' un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d' activité dans cet État et dans un autre État membre où le droit à pension ne s' ouvre pas avant l' âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier État soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d' être immédiatement liquidée par l' institution du premier État.
En effet, d' une part, l' intéressé ne remplissant pas, à la date de sa demande de liquidation de sa pension, les conditions imposées par toutes les législations sous l' empire desquelles il a accompli des périodes d' assurance, la prise en compte pour le calcul du montant de la pension, par la législation nationale dont les conditions sont remplies, des périodes accomplies sous l' empire de la législation d' un autre État membre est exclue par l' article 49 du règlement, lequel n' interdit pas toutefois que la législation d' un État membre dont les conditions sont remplies prenne en compte les périodes d' assurance accomplies sous la législation d' un autre État membre pour l' ouverture du droit à pension de vieillesse et pour la détermination du taux de ladite pension.
D' autre part, une telle réglementation nationale ne constitue pas une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Elle est, en effet, indistinctement applicable et il n' a pas été démontré qu' elle frappe, parmi les travailleurs ayant accompli des périodes d' assurance dans cet État et dans un autre État membre, plus sévèrement les ressortissants d' autres États membres que les ressortissants nationaux. Par ailleurs, l' absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre pour le calcul du montant de la pension à verser par elles est inhérente au système du règlement n 1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l' égard d' institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs.
Parties
Dans l' affaire C-146/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Cour de cassation française, chambre sociale, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hugh McLachlan
et
Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (première chambre),
composée de M. D. A. O. Edward, président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. McLachlan, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats au Conseil d' État et à la Cour de cassation,
- pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et par M. C. Chavance, secrétaire des affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 mars 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 25 mars 1993, parvenu à la Cour le 9 avril suivant, la Cour de cassation française, chambre sociale, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux...
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