A. Ahlström Osakeyhtiö y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:120
Date31 March 1993
Docket NumberC-89/85,,C-117/85,C-125/85,C-129/85,C-104/85,,C-114/85,,C-116/85,
Celex Number61985CJ0089(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61985J0089(01) - FR 61985J0089(01)

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mars 1993. - A. Ahlström Osakeyhtiö et autres contre Commission des Communautés européennes. - Pratiques concertées entre entreprises établies dans des pays tiers portant sur les prix de vente à des acheteurs établis dans la Communauté. - Affaires jointes C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-01307
édition spéciale suédoise page I-00111
édition spéciale finnoise page I-00123


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Concurrence - Procédure administrative - Communication des griefs - Contenu nécessaire

(Règlement du Conseil n 17, art. 19, § 1; règlement de la Commission n 99/63, art. 4)

2. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l' obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché

(Traité CEE, art. 85, § 1)

3. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Parallélisme de comportement - Présomption d' existence d' une concertation - Limites

(Traité CEE, art. 85, § 1)

4. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Droit pour les parties impliquées de faire connaître, avant toute décision, leur point de vue sur les griefs retenus et les documents les justifiant

5. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord fixant le prix d' un produit semi-fini

(Traité CEE, art. 85, § 1)

6. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères

(Traité CEE, art. 85, § 1)

7. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d' appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

(Traité CEE, art. 85, § 1)

8. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Interdiction de revendre et d' exporter

(Traité CEE, art. 85, § 1)

9. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Engagement souscrit par des entreprises envers la Commission dans le cadre d' une procédure d' application des règles de concurrence - Assimilation à une injonction de cessation d' infraction - Recevabilité

(Traité CEE, art. 173; règlement du Conseil n 17, art. 3)

10. Concurrence - Amendes - Appréciation en fonction du comportement individuel de l' entreprise - Incidence de l' absence de sanction à l' encontre d' un autre opérateur économique - Absence

(Règlement du Conseil n 17, art. 15)

Sommaire

1. La communication des griefs, qui a pour objet de fournir aux entreprises poursuivies en application des règles de concurrence tous les éléments nécessaires pour qu' elles puissent faire valoir utilement leur défense avant que la Commission n' adopte une décision définitive, doit être libellée dans des termes suffisamment clairs, seraient-ils sommaires, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission.

Ne répond pas à cette exigence la communication des griefs qui, contrairement à la décision finale de la Commission, ne fait pas apparaître distinctement deux infractions présentant chacune des caractéristiques propres en ce qui concerne des éléments aussi essentiels que les participants à la concertation ou la période d' infraction.

2. La pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu' à la réalisation d' une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération permettant de définir cette notion doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu' il entend suivre sur le marché commun.

Ne répondent pas à ces critères des annonces de prix qui sont faites par des producteurs aux utilisateurs et qui, par elles-mêmes, constituent une action sur le marché qui n' est pas de nature à réduire les incertitudes de chaque entreprise sur les attitudes qu' adopteront ses concurrents, car, au moment où une entreprise y procède, elle n' a aucune assurance quant au comportement qui sera suivi par les autres.

3. Un parallélisme de comportement ne peut être considéré comme apportant la preuve d' une concertation que si la concertation en constitue la seule explication plausible. Il importe, en effet, de tenir compte du fait que, si l' article 85 du traité interdit toute forme de collusion de nature à fausser le jeu de la concurrence, il n' exclut pas le droit des opérateurs économiques de s' adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents.

4. Le respect des droits de la défense dans la procédure d' application des règles de concurrence exige que les entreprises aient pu, avant que la Commission n' arrête sa décision, faire connaître leur point de vue sur les griefs retenus à leur encontre, ainsi que sur les documents qui fondent ces griefs.

Ce respect n' a pas été assuré lorsque, pour établir l' infraction qu' elle retient dans sa décision finale, la Commission a dû se baser sur des documents recueillis postérieurement à la communication des griefs et sur lesquels les entreprises mises en cause n' ont pas eu l' occasion de se prononcer.

5. Tout accord qui a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence par la fixation des prix d' un produit semi-fini est susceptible d' affecter le commerce intracommunautaire, même si le produit semi-fini ne fait pas lui-même l' objet d' un commerce entre États membres, lorsqu' un tel produit constitue la matière première d' un autre produit commercialisé ailleurs dans la Communauté.

6. Un accord, pour être susceptible d' affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d' un ensemble d' éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d' envisager avec un degré de probabilité suffisant qu' il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d' échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d' un marché unique entre États.

7. Le fait qu' une clause d' un accord entre entreprises, qui a pour objet de restreindre la concurrence, n' a pas été mise en oeuvre par les contractants ne suffit pas à la soustraire à l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, du traité.

8. Par nature, une clause d' un accord entre entreprises, qui a pour objet d' interdire à un acheteur de revendre ou d' exporter la marchandise acquise, est susceptible de cloisonner les marchés et donc d' affecter le commerce entre États membres.

9. Un engagement souscrit par des entreprises envers la Commission dans le cadre d' une procédure d' application des règles de concurrence doit être considéré comme un acte susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation au titre de l' article 173 du traité. En effet, les obligations créées par cet engagement doivent être assimilées à des injonctions de cessation d' infractions prévues par l' article 3 du règlement n 17, qui habilite la Commission à prendre toutes les mesures, tant positives que négatives, qui se révèlent nécessaires pour mettre fin à l' infraction constatée. En prenant cet engagement, les entreprises se bornent, pour des raisons qui leur sont personnelles, à acquiescer à une décision que la Commission aurait compétence pour prendre unilatéralement.

10. Dès lors qu' une entreprise a, par son comportement, violé l' article 85, paragraphe 1, du traité, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu' un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d' amende, alors même que la Cour n' est pas saisie de la situation de ce dernier.

Parties

Dans les affaires jointes "pâtes de bois",

C-89/85,

1) A. Ahlstroem Osakeyhtioe, Helsinki,

2) United Paper Mills Ltd, Valkeakoski, substituée aux droits de Joutseno-Pulp Osakeyhtioe, Joutseno,

3) Kaukas Oy, Lappeenranta, substituée aux droits de Oy Kaukas AB, Lappeenranta,

4) Oy Metsae-Botnia AB, Espoo, substituée aux droits de Kemi Oy, Kemi

5) Oy Metsae-Botnia AB, Espoo,

6) Metsae-Serla Oy, Helsinki, substituée aux droits de Metsaeliiton Teollisuus Oy, Espoo,

7) Veitsiluoto Oy, Kemi, substituée aux droits de Oulu Oy, Oulu,

8) Wisaforest Oy AB, Pietarsaari, substituée aux droits de Oy Wilh. Schauman AB, Helsinki,

9) Sunilà Osakeyhtioe, Sunila,

10) Veitsiluoto Oy, Kemi,

11) Finncell, Helsinki,

12) Enso-Gutzeit Oy, Helsinki,

toutes des entreprises de droit finlandais, représentées par M. A. von Winterfeld, avocat au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. McClellan et G. zur Hausen, conseillers juridiques, et M. P. J. Kuyper, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me S. Boese, du Belmont European Community Law Office à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

C-104/85,

Bowater Incorporated, Darien, Connecticut, USA, représentée par MM. D. Vaughan, QC, et D. F. Hall, solicitor, de Linklaters & Paines à Londres, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. McClellan, conseiller juridique, B. Clarke-Smith et P. J. Kuyper, membres du service juridique, en qualité d' agents, et par M. N. Forwood, QC, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

C-114/85,

The Pulp, Paper and...

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