Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec contra TF1 Publicité SA y M6 Publicité SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:26
Docket NumberC-412/93
Celex Number61993CJ0412
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 February 1995
EUR-Lex - 61993J0412 - FR 61993J0412

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 1995. - Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec contre TF1 Publicité SA et M6 Publicité SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Paris - France. - Publicité télévisée - Libre circulation des marchandises et des services. - Affaire C-412/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00179


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles ° Compétence de la Cour ° Limites ° Questions générales ou hypothétiques ° Vérification par la Cour de sa propre compétence ° Réalité du litige au principal ° Notion

(Traité CEE, art. 177)

2. Libre circulation des marchandises ° Restrictions quantitatives ° Mesures d' effet équivalent ° Notion ° Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente ° Inapplicabilité de l' article 30 du traité ° Réglementation interdisant la publicité télévisée dans le secteur de la distribution ° Dispositions du traité relatives à la concurrence ° Inapplicabilité

(Traité CEE, art. 3, f), 5, 30, 85 et 86)

3. Libre prestation des services ° Activités de radiodiffusion télévisuelle ° Directive 89/552 ° Faculté des États membres de déroger aux règles relatives à la publicité ° Portée ° Réglementation interdisant la publicité télévisée dans le secteur de la distribution ° Admissibilité

(Directive du Conseil 89/552, art. 3, § 1)

Sommaire

1. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, le juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l' affaire, est le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités de celle-ci, la nécessité d' une décision préjudicielle pour rendre son jugement. En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l' interprétation d' une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Néanmoins, il appartient à la Cour, en vue de vérifier sa propre compétence, d' examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie. En effet, l' esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l' administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques.

À cet égard, ne met pas en cause la réalité d' un litige au principal relatif à la compatibilité avec le droit communautaire d' un refus que l' une des parties a opposé à l' autre sur le fondement d' une disposition de droit national le fait que les parties s' accordent sur le résultat à obtenir.

2. N' est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les États membres l' application à des produits en provenance d' autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu' elles s' appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu' elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d' autres États membres. En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l' application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d' un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n' est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu' elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces réglementations échappent donc au domaine d' application de l' article 30 du traité.

Il s' ensuit que l' article 30 doit être interprété en ce sens qu' il ne s' applique pas au cas où un État membre, par voie législative ou réglementaire, interdit la diffusion de messages publicitaires télévisés en faveur du secteur économique de la distribution. Une telle mesure concerne, en effet, des modalités de vente, en ce qu' elle interdit une certaine forme de promotion d' une certaine méthode de commercialisation de produits, et, s' appliquant sans distinction selon les produits à tous les opérateurs économiques dans le secteur de la distribution, n' affecte pas différemment la commercialisation des produits en provenance d' autres États membres et celle des produits nationaux.

Les articles 85 et 86 lus en combinaison avec les articles 3, sous f), et 5 du traité ne sont pas applicables à une telle mesure.

3. La directive 89/552, qui vise à assurer la libre diffusion des émissions télévisées conformes aux normes minimales prévues par elle et impose à cette fin aux États membres d' origine de veiller au respect de ses dispositions et aux États membres de réception d' assurer la liberté de réception et de retransmission, accorde, dans son article 3, paragraphe 1, aux États membres la faculté, en ce qui concerne les organismes de diffusion relevant de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la directive. Cette faculté, conférée par une disposition générale de la directive et dont l' exercice n' est pas de nature à compromettre la libre diffusion des émissions conformes à ses prescriptions minimales que veut assurer la directive, ne se limite pas, en matière de publicité, aux circonstances définies par les articles 19 et 20.

C' est pourquoi la directive doit être interprétée en ce sens qu' elle ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, par voie législative ou réglementaire, interdise la diffusion de messages publicitaires en faveur du secteur économique de la distribution par les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis sur son territoire.

Parties

Dans l' affaire C-412/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de commerce de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Société d' importation Édouard Leclerc-Siplec

et

1) TF1 Publicité SA,

2) M6 Publicité SA,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30, 85, 86, 5 et 3, sous f), du traité CEE et de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), G. F. Mancini, C. N. Kakouris et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les...

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