Star Taxi App SRL contra Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General y Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:980
Celex Number62019CJ0062
Date03 December 2020
Docket NumberC-62/19
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 décembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Applicabilité – Situation purement interne – Directive 2000/31/CE – Article 2, sous a) – Notion de “services de la société de l’information” – Article 3, paragraphes 2 et 4 – Article 4 – Applicabilité – Directive 2006/123/CE – Services – Chapitres III (Liberté d’établissement des prestataires) et IV (Libre circulation des services) – Applicabilité – Articles 9 et 10 – Directive (UE) 2015/1535 – Article 1er, paragraphe 1, sous e) et sous f) – Notion de “règle relatives aux services” – Notion de “règle technique” – Article 5, paragraphe 1 – Défaut de communication préalable – Opposabilité – Activité de mise en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain et de chauffeurs de taxi autorisés – Qualification – Réglementation nationale soumettant cette activité à un régime d’autorisation préalable »

Dans l’affaire C‑62/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 14 décembre 2018, parvenue à la Cour le 29 janvier 2019, dans la procédure

Star Taxi App SRL

contre

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General,

Consiliul General al Municipiului Bucureşti,

en présence de :

IB,

Camera Naţională a Taximetriştilor din România,

D’Artex Star SRL,

Auto Cobălcescu SRL,

Cristaxi Service SRL,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. N. Piçarra, D. Šváby (rapporteur), S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Star Taxi App SRL, initialement par Me C. Băcanu, puis par G. C. A. Ioniţă, avocați ,

– pour Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, par M. M. Teodorescu, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. S. L. Kalėda et L. Malferrari ainsi que par Mmes L. Nicolae et Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci-après la « directive 98/34 »), de l’article 2, sous a), de l’article 3, paragraphes 2 et 4, et de l’article 4 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), des articles 9, 10 et 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), et, enfin, de l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Star Taxi App SRL à l’Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General (unité administrative territoriale de la municipalité de Bucarest, Roumanie, ci-après la « municipalité de Bucarest ») et au Consiliul General al Municipiului București (conseil général de la municipalité de Bucarest) au sujet d’une réglementation subordonnant l’exercice d’une activité de mise en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain et de chauffeurs de taxi autorisés, à l’obtention d’une autorisation préalable.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/34

3 La directive 2015/1535 a abrogé et remplacé, à compter du 7 octobre 2015, la directive 98/34 et les références faites à cette dernière s’entendent désormais comme faites à la directive 2015/1535, en vertu de l’article 10, second alinéa, de celle-ci.

4 En particulier, l’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34 a été remplacé, dans des termes identiques, par l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535.

La directive 2000/31

5 L’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définit les « services de la société de l’information » comme étant « les services au sens de l’article 1er, [paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535] ».

6 L’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2000/31 se lit comme suit :

« 2. Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.

[...]

4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies :

a) les mesures doivent être :

i) nécessaires pour une des raisons suivantes :

– l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

– la protection de la santé publique,

– la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

– la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ;

ii) prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs ;

iii) proportionnelles à ces objectifs ;

b) l’État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale :

– demandé à l’État membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes,

– notifié à la Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures. »

7 Aux termes de l’article 4 de cette directive :

« 1. Les États membres veillent à ce que l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information ou qui sont couverts par la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services des télécommunications [JO 1997, L 117, p. 15]. »

La directive 2006/123

8 Le considérant 21 de la directive 2006/123 énonce :

« Les services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, ainsi que les services portuaires, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive. »

9 L’article 2, paragraphe 2, sous d), de cette directive prévoit que celle-ci ne s’applique pas aux services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d’application du titre V de la troisième partie du traité CE, qui est devenu le titre VI de la troisième partie du traité FUE.

10 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte communautaire prévaut et s’applique à ces secteurs ou professions spécifiques. Ces actes incluent :

a) la directive 96/71/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1)] ;

b) le règlement (CEE) nº 1408/71 [du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1)] ;

c) la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle [JO 1989, L 298, p. 23] ;

d) la directive 2005/36/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22)]. »

11 L’article 4, point 1, de la directive 2006/123 définit le « service » comme toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 TFUE.

12 Le chapitre III de...

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