Dunlop Slazenger International Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1994:79
Docket NumberT-43/92
Date07 July 1994
Celex Number61992TJ0043
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61992A0043 - FR 61992A0043

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 7 juillet 1994. - Dunlop Slazenger International Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Article 85 du traité CEE - Accords de distribution exclusive - Protection territoriale absolue - Interdiction d'importations parallèles - Pratiques concertées. - Affaire T-43/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page II-00441


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Actes des institutions - Notification - Notion - Irrégularités - Effets - Décision d' application des règles de concurrence - Signature par un membre de la Commission - Absence d' obligation

2. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Respect du principe du contradictoire et des droits de la défense - Portée

(Traité CEE, art. 85; règlement du Conseil n 17, art. 19, § 1; règlement de la Commission n 99/63, art. 3, 4 et 7, § 1)

3. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Absence d' interdiction de revente à l' intérieur du réseau

(Traité CEE, art. 85, § 1)

4. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Caractère contractuel d' une interdiction de réexportation acceptée tacitement par les distributeurs d' un fabricant

(Traité CEE, art. 85, § 1)

5. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve de l' infraction et de sa durée à la charge de la Commission

6. Concurrence - Ententes - Accords d' exclusivité - Exemption par catégories - Contrat de distribution exclusive sans interdiction d' exportation - Existence d' une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles - Exclusion du bénéfice de l' exemption

7. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Apposition de signes distinctifs dans le but de permettre l' identification des produits ayant fait l' objet d' importations parallèles - Procédé ayant également permis l' obtention d' avantages concurrentiels licites - Absence d' incidence

(Traité CEE, art. 85, § 1)

8. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Infraction non évidente en l' absence de précédent dans la pratique décisionnelle de la Commission - Gravité de l' infraction

(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)

9. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Attitude de l' entreprise durant la procédure administrative - Manque de diligence de la Commission pour conduire la procédure administrative

(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)

10. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Durée de l' infraction - Durée inférieure à celle retenue par la Commission - Réduction de l' amende par le juge communautaire - Modalités

(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)

11. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Chiffre d' affaires pris en considération

(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)

12. Concurrence - Amendes - Appréciation en fonction du comportement individuel de l' entreprise - Absence de sanction à l' encontre d' un autre opérateur économique - Absence d' incidence

(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)

Sommaire

1. Une décision est dûment notifiée dès lors qu' elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d' en prendre connaissance. Des irrégularités éventuelles affectant les modalités de notification ne vicient pas la légalité ou la régularité de l' acte notifié. S' agissant de la notification à une entreprise d' une décision d' application des règles de concurrence, aucune disposition n' impose que l' exemplaire notifié soit signé par le membre compétent de la Commission.

2. Il n' y a pas violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, tels que prévus à l' article 19, paragraphe 1, du règlement n 17 et aux articles 3 et 7, paragraphe 1, du règlement n 99/63, dès lors qu' une décision d' application des règles de concurrence adressée par la Commission à une entreprise n' a pas retenu, à son encontre, des éléments de preuve autres que ceux sur lesquels l' intéressée avait eu l' occasion de faire connaître son point de vue, conformément à l' article 4 du règlement n 99/63. Par ailleurs, si une telle décision doit préciser les éléments de preuve qui emportent la conviction de la Commission, elle ne doit cependant pas énumérer de manière exhaustive tous les éléments de preuve disponibles, mais peut s' y référer globalement.

3. Lorsqu' un producteur choisit d' organiser la distribution de ses produits par l' intermédiaire d' un réseau de distributeurs agréés, bénéficiant d' une garantie de distribution exclusive ou sélective, la licéité d' un tel système de distribution, au regard des règles communautaires de concurrence, est notamment subordonnée à la condition qu' aucune interdiction de revente des produits contractuels à l' intérieur du réseau de distribution ne soit imposée aux revendeurs agréés, en fait ou en droit. En effet, de telles stipulations, ayant pour effet de cloisonner les marchés nationaux et, ce faisant, de contrecarrer l' objectif de réalisation d' un marché commun, sont, par leur nature même, contraires aux dispositions de l' article 85, paragraphe 1, du traité.

4. Le fait que l' interdiction de réexportation des produits contractuels caractérisant un système de distribution sélective mis en place par un fabricant ne fasse pas l' objet d' une stipulation écrite ne permet pas de considérer que pareille interdiction n' est imputable qu' à un agissement unilatéral dudit fabricant, ce qui lui éviterait de tomber sous le coup de l' article 85, paragraphe 1, du traité, dès lors que des éléments irréfutables font apparaître que cette interdiction relève des conventions régissant les relations entre le fabricant et ses distributeurs. En effet, une condition contractuelle contraire à l' article précité peut ne pas être nécessairement consignée par écrit, mais s' insérer, sous forme tacite, dans les relations contractuelles entretenues par une entreprise avec ses partenaires commerciaux.

Le fait qu' une telle clause contractuelle n' ait pas été effectivement mise en oeuvre par les parties n' est pas de nature à faire disparaître l' infraction que constitue sa stipulation.

5. L' exigence de sécurité juridique, dont doivent bénéficier les opérateurs économiques, implique que, lorsqu' il y a litige sur l' existence d' une infraction aux règles de concurrence, la Commission, qui a la charge de la preuve des infractions qu' elle constate, avance des éléments de preuve propres à établir, à suffisance de droit, l' existence des faits constitutifs de l' infraction. S' agissant de la durée alléguée d' une infraction, le même principe de sécurité juridique impose que, en l' absence d' éléments de preuve susceptibles d' établir directement la durée de l' infraction, la Commission invoque, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon à ce qu' il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s' est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises.

6. Les dispositions de l' article 85, paragraphe 1, du traité ne peuvent, en tout état de cause, être déclarées inapplicables à un contrat de distribution exclusive, qui, par lui-même, ne comporte aucune interdiction de réexportation des produits contractuels, dès lors que les parties au contrat participent à une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles destinées à un revendeur non agréé.

7. Tombe sous le coup de l' article 85, paragraphe 1, du traité le fait, pour un fabricant et ses distributeurs, de se doter, en vue de lutter contre les importations parallèles, d' un système, faisant appel à l' apposition de signes distinctifs sur les produits, destiné à permettre d' identifier avec certitude les produits ayant fait l' objet de telles importations.

Une telle pratique concertée constitue une infraction quand bien même elle serait restée sans effet sur le marché et quand bien même l' identification des produits aurait également permis d' obtenir des avantages concurrentiels légitimes.

8. S' il est exact que, pour la détermination du montant de l' amende à infliger à une entreprise poursuivie pour pratiques anticoncurrentielles, la Commission ou le juge communautaire peuvent tenir compte, dans certaines circonstances, de ce que, à la date des faits litigieux, la ou les pratiques incriminées n' étaient pas clairement identifiées comme telles dans la pratique décisionnelle de la Commission, une entreprise ne saurait sérieusement prétendre que tel est le cas d' une interdiction générale imposée à un réseau de distribution exclusive de réexporter les produits contractuels, assortie de diverses pratiques coercitives tendant à obtenir le respect de cette interdiction, tant il est constant que de telles pratiques, qui ont pour objet et pour effet de contrarier l' objectif même de la réalisation du marché unique voulu par le traité, en cloisonnant les différents marchés nationaux, sont, par nature, contraires à l' article 85, paragraphe 1, du traité.

A cet égard, il convient de préciser, d' une part, qu' une telle politique de cloisonnement des marchés nationaux suppose nécessairement l' existence d' une politique tarifaire différenciée, selon les différents marchés nationaux en cause, et, d' autre part, que l' entreprise ne saurait se prévaloir, devant le juge communautaire, d' une prétendue novation de certaines méthodes, tel le rachat de certains produits contractuels, utilisées pour imposer le respect de l' interdiction des importations parallèles. Au contraire, il convient de tenir compte, dans l' appréciation du montant de l' amende à infliger à l' entreprise, de la circonstance que celle-ci, loin de s' être bornée à imposer à ses cocontractants le...

To continue reading

Request your trial
49 practice notes
42 cases
  • Hüls AG v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 July 1997
    ...- On the need for full evidence of such formal defects the Commission refers to the aforementioned PVC judgment and to the judgments in Case T-43/92 Dunlop Slazenger v Commission [1994] ECR II-441; and Case T-34/95 Fiatagri and New Holland Ford v Commission [1994] ECR II-905 and Case T-35/9......
  • Ladbroke Racing Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 18 September 1995
    ...necessary measures to comply with a judgment given in an action for annulment (see Case 53/85 AKZO Chemie v Commission [1986] ECR 1965, Case T-43/92 Dunlop Slazenger v Commission [1994] ECR II-441, paragraph 18, and Joined Cases T-432/93 to 434/93 Socurte and Others v Commission [1995] ECR ......
  • Tate & Lyle plc, British Sugar plc and Napier Brown & Co. Ltd v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 July 2001
    ...assessing the amount of the financial penalty to be imposed on undertakings which have committed infringements of the competition rules (Case T-43/92 Dunlop Slazenger v Commission [1994] ECR II-441, paragraph 154). The Commission was therefore right, when fixing the fines to be imposed, to ......
  • DaimlerChrysler AG v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 15 September 2005
    ...[1983] ECR 3151, paragraph 38; Joined Cases 25/84 and 26/84 Ford and Ford of Europe v Commission [1985] ECR 2725, paragraph 21; and Case T-43/92 Dunlop Slazenger v Commission [1994] ECR II-441, paragraph 56). 85 It is also settled case-law that in competition law the term ‘undertaking’ must......
  • Request a trial to view additional results
1 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT