BP Chemicals Limited contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:199
Docket NumberT-11/95
Date15 September 1998
Celex Number61995TJ0011
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61995A0011 - FR 61995A0011

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 15 septembre 1998. - BP Chemicals Limited contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Recours en annulation - Délais - Personnes individuellement concernées - Principe de l'investisseur privé en économie de marché - Ouverture de la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité. - Affaire T-11/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-03235


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de prise de connaissance de l'acte - Caractère subsidiaire - Date de publication (Traité CE, art. 93, § 2, et 173, alinéa 5) 2 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission concluant à la compatibilité d'une aide avec le marché commun - Entreprise concurrente n'ayant pas participé à la procédure devant la Commission - Droit de recours (Traité CE, art. 93, § 2, et 173, alinéa 4) 3 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission concluant à la qualification d'une mesure étatique d'aide d'État ou à la compatibilité d'une aide avec le marché commun - Non-ouverture de la procédure contradictoire - Entreprise concurrente - Droit de recours (Traité CE, art. 93, § 2 et 3, et 173, alinéa 4) 4 Aides accordées par les États - Examen par la Commission d'un apport en capital - Phase préliminaire et phase contradictoire - Qualification d'une mesure étatique d'aide d'État - Difficultés d'appréciation - Obligation de la Commission d'ouvrir la procédure contradictoire (Traité CE, art. 93, § 2 et 3)

Sommaire

1 Il découle du libellé de l'article 173, cinquième alinéa, du traité, relatif au délai du recours en annulation, que le critère de la date de prise de connaissance de l'acte en tant que point de départ du délai présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l'acte. Lorsque la décision litigieuse a été publiée, c'est à la date de la publication que commence à courir le délai de recours. Par ailleurs, dès lors qu'il est de pratique constante que les décisions de la Commission de clore une procédure d'examen des aides au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, un particulier qui agit en annulation d'une décision portant clôture d'une telle procédure, et qui a eu connaissance de cette décision avant la publication, peut légitimement escompter que la décision fera l'objet d'une publication au Journal officiel. 2 Bien qu'elle ait pour destinataire l'État membre concerné, une décision de la Commission déclarant une aide nationale compatible avec le marché commun concerne directement et individuellement, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, les entreprises qui ont été à l'origine de la plainte ayant donné lieu à la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité et qui ont été entendues en leurs observations, lesquelles ont déterminé le déroulement de cette procédure, si, toutefois, leur position sur le marché est substantiellement affectée par la mesure d'aide qui fait l'objet de ladite décision. A l'inverse, lorsqu'une entreprise ne s'est pas prévalue de son droit de présenter des observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, il lui incombe, dans le cadre d'un recours en annulation contre la décision de la Commission clôturant ladite procédure, de démontrer qu'elle est individuellement concernée, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, par l'acte attaqué. A cet égard, la seule circonstance qu'un acte est susceptible d'exercer une influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché en cause ne saurait suffire pour que tout opérateur économique se trouvant dans une quelconque relation de concurrence avec le destinataire de l'acte soit à considérer comme directement et individuellement concerné par l'acte en question. Il appartient alors à l'entreprise requérante de démontrer l'existence d'une situation concurrentielle particulière la caractérisant, au regard de l'acte en cause, par rapport à tout autre opérateur économique. 3 Lorsque, sans ouvrir la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission constate, sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu'une aide étatique est compatible avec le marché commun ou que la qualification d'aide elle-même doit être écartée, les intéressés, au sens du paragraphe 2 dudit article, bénéficiant des garanties de cette procédure lorsqu'elle est mise en oeuvre, doivent être considérés comme étant individuellement concernés au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité par la décision opérant cette constatation. 4 La procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité revêt un caractère indispensable dès lors que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun. La Commission ne peut s'en tenir à la phase préliminaire de l'article 93, paragraphe 3, pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d'acquérir la conviction, au terme d'un premier examen, que cette aide est compatible avec le traité. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n'a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun, la Commission a le devoir de s'entourer de tous les avis nécessaires et d'ouvrir, à cet effet, la procédure de l'article 93, paragraphe 2. De même, la Commission peut être tenue d'ouvrir la procédure de l'article 93, paragraphe 2, si un premier examen ne lui a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par la question de savoir si une mesure constitue une aide d'État, à tout le moins lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquérir la conviction que cette mesure, à supposer qu'elle constitue une aide, est en tout état de cause compatible avec le marché commun. Le seul fait qu'une entreprise étatique a déjà effectué des apports en capital qualifiés d'«aides» à sa filiale n'exclut pas, a priori, la possibilité qu'un apport en capital ultérieur puisse être qualifié d'investissement satisfaisant au critère de l'investisseur privé en économie de marché. Toutefois, lorsqu'il s'agit de trois apports en capital effectués par le même investisseur dans une période de deux ans, dont les deux premiers n'étaient d'aucun rendement, il appartient à la Commission de vérifier si le troisième peut raisonnablement être dissocié des deux premiers et considéré, aux fins du critère de l'investisseur privé, comme un investissement autonome. Parmi les éléments pertinents à cet égard figurent la chronologie des apports en cause, leur finalité et la situation de l'entreprise filiale à l'époque où les décisions d'effectuer chacun des apports ont été prises. Le fait que la Commission a produit, en cours d'instance, des calculs contradictoires, sans pouvoir démontrer quels calculs elle avait effectués à l'époque en vue de sa conclusion quant au rendement de l'apport en cause, atteste, en l'espèce, de l'existence de difficultés sérieuses quant à la question de savoir si cet apport ne constituait pas une aide d'État.

Parties

Dans l'affaire T-11/95,

BP Chemicals Limited, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. James Flynn, barrister, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, et Alec Burnside, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

partie requérante,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Kenneth Parker, QC, et Rhodri Thompson, barrister, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Jean-Paul Keppenne et Paul Nemitz, membres du service juridique, puis par MM. Nemitz et Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

et

ENI SpA, société de droit italien, établie à Rome,

EniChem SpA, société de droit italien, établie à Milan (Italie),

représentées par Mes Mario Siragusa, avocat au barreau de Rome, et Giuseppe Scassellati-Sforzolini, avocat au barreau de Bologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, Côte d'Eich,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 27 juillet 1994 concernant des aides que l'Italie a décidé d'accorder à l'entreprise EniChem SpA (JO C 330, p. 7),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre élargie),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, C. P. Briët, R. García-Valdecasas, A. Kalogeropoulos et A. Potocki, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 septembre 1997 et du 17 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du recours

1 ENI SpA (ci-après...

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