Proderec - Formação e Desinvolvimento de Recursos Humanos, ACE contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:179
Docket NumberT-72/97
Date16 July 1998
Celex Number61997TJ0072
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0072 - FR 61997A0072

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 16 juillet 1998. - Proderec - Formação e Desinvolvimento de Recursos Humanos, ACE contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Décision de réduction de deux concours financiers - Recours en annulation - Recevabilité - Certification factuelle et comptable - Incompétence de l'organisme national - Motivation - Droits de la défense. - Affaire T-72/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-02847


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Acte ni publié ni notifié au requérant - Connaissance exacte du contenu et des motifs

(Traité CE, art. 173, alinéa 5)

2 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Certification par les États membres de l'exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde - Portée

(Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 5, § 4; décision du Conseil n_ 83/516, art. 2, § 2; décision de la Commission n_ 83/673, art. 7)

3 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

(Traité CE, art. 190)

4 Recours en annulation - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion

5 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Droits de la défense des entreprises concernées

Sommaire

6 Le délai dont dispose une entreprise pour introduire un recours en annulation contre des décisions de la Commission portant réduction du montant des concours financiers du Fonds social européen qui lui avaient été initialement accordés ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle elle a pris connaissance de façon précise de l'auteur, du contenu et des motifs des décisions, celles-ci ayant été notifiées aux autorités nationales compétentes et n'ayant pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

7 La certification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, consiste, pour l'État membre, à vérifier l'exactitude factuelle et comptable des données transmises à l'appui de la demande de paiement du solde d'un concours financier par le bénéficiaire de ce dernier. L'acte de certification pris par l'État membre ne le libère pas des autres obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation communautaire applicable. Ainsi, même s'il a d'ores et déjà effectué la certification, il reste tenu par les obligations, qui découlent respectivement des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 et de l'article 7 de la décision 83/673 concernant la gestion du Fonds, de garantir la bonne fin des actions financées avec des concours du Fonds et de dénoncer à la Commission tout soupçon d'irrégularité. Ces obligations ne sont frappées d'aucune restriction dans le temps et doivent être interprétées comme s'imposant tout au long de la gestion d'une action financée par le Fonds social européen. Par ailleurs, l'exercice de la compétence exclusive de la Commission pour réduire un concours communautaire dans le cadre du Fonds social européen ne saurait être conditionné par la certification prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83.

Par conséquent, toute certification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83 doit être considérée comme étant par nature une opération effectuée sous toute réserve par l'État membre. Une interprétation différente porterait atteinte à l'effet utile de l'article 7 de la décision 83/673, qui enjoint à l'État membre de dénoncer les irrégularités constatées dans la gestion des actions à financer par le biais du Fonds social européen.

8 La motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.

9 Un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce.

10 Les droits de la défense du bénéficiaire d'un concours financier du Fonds social européen devant être respectés lorsque la Commission réduit ledit concours, celle-ci ne peut adopter une décision de réduction du concours avant d'avoir préalablement mis le bénéficaire en mesure, ou de s'être assurée qu'il avait été mis en mesure, de faire connaître utilement son point de vue sur la réduction envisagée.

Parties

Dans l'affaire T-72/97,

Proderec - Formação e Desinvolvimento de Recursos Humanos, ACE, société de droit portugais, établie à Almada (Portugal), représentée par Me Manuel Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, Rua Torcato José Clavine, 17 D, 1_ Esq., Pragal, Almada,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Teresa Figueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions C (96) 2554 et C (96) 2555 de la Commission, du 9 décembre 1996, portant réduction de deux concours communautaires octroyés par le Fonds social européen,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 2 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 Selon l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38, ci-après «décision 83/516»), celui-ci participe au financement d'actions de formation et d'orientation professionnelle.

2 L'article 1er du règlement (CEE) n_ 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après «règlement n_ 2950/83») énumère les dépenses qui peuvent faire l'objet d'un concours du Fonds social européen (ci-après «FSE»).

3 L'agrément donné par le FSE à une demande de financement entraîne, selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, le versement, à la date prévue pour le début de l'action de formation, d'une avance égale à 50 % du concours. En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l'action en cause, l'État membre concerné certifiant l'exactitude factuelle et comptable des indications figurant dans ces demandes.

4 Selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, lorsque le concours du FSE n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 de cet article dispose que les sommes versées qui n'ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d'agrément donnent lieu à répétition.

5 L'article 7 du règlement n_ 2950/83 régit quant à lui les modalités des vérifications sur place auxquelles la Commission est en droit de procéder.

6 L'article 6, paragraphe 1, de la décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du FSE (JO L 377, p. 1, ci-après «décision 83/673»), précise que les demandes de paiement des États membres doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin des actions. L'article 6, paragraphe 2, prévoit que les avances doivent être restituées lorsque les coûts de l'action visée ne peuvent pas être justifiés dans les trois mois suivant la fin du délai de dix mois visé au paragraphe 1. Enfin, l'article 7 indique que, lorsque la gestion d'une action pour laquelle un concours a été accordé fait l'objet d'une enquête en raison d'une présomption d'irrégularité, l'État membre en avertit la Commission sans délai.

Faits et procédure

7 En 1988, le département des affaires du Fonds social européen portugais (dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale portugais, ci-après «DAFSE») a introduit auprès des services du FSE, au nom de la République portugaise et en faveur de la requérante, deux demandes de concours financiers pour l'exercice 1988 concernant, d'une part, un projet d'action de formation ayant pour objet la préparation de jeunes Portugais à un premier emploi (dossier n_ 881311 P1) et, d'autre part, un projet d'action de formation ayant pour objet une plus grande spécialisation et un recyclage eu égard à la crise économique (dossier n_ 880249 P3).

8 Les deux projets ont été approuvés par deux décisions de la Commission notifiées à la requérante par lettres du DAFSE du 25 mai 1988. Pour le projet 881311 P1, la décision fixait le montant du concours du FSE à 104 623 102 ESC, la République portugaise s'engageant à financer ce projet à concurrence de 85 600 720 ESC, par l'intermédiaire de l'Orçamento da Segurança Social/Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (budget de la sécurité sociale/Institut de gestion financière de...

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