WA v Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2024:143 |
Date | 22 February 2024 |
Docket Number | C-491/21 |
Celex Number | 62021CJ0491 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 février 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2004/38/CE – Article 4 – Délivrance d’une carte d’identité – Condition de domicile dans l’État membre d’émission du document – Refus des autorités de cet État membre de délivrer une carte d’identité à l’un de ses ressortissants domicilié dans un autre État membre – Égalité de traitement – Restrictions – Justification »
Dans l’affaire C‑491/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décision du 11 mai 2021, parvenue à la Cour le 10 août 2021, dans la procédure
WA
contre
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice‑président, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2023,
considérant les observations présentées :
– |
pour WA, par Me C. L. Popescu, avocat, |
– |
pour le gouvernement roumain, par Mmes L.-E. Baţagoi, E. Gane et A. Rotăreanu, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. A. Biolan et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2023,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 26, paragraphe 2, TFUE, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des articles 4 à 6 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p 77). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WA, un ressortissant roumain qui exerce ses activités professionnelles tant en France qu’en Roumanie, à la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (direction chargée du registre des personnes et de la gestion des bases de données du ministère de l’Intérieur, Roumanie) (ci-après la « direction du registre »), en raison du refus de cette dernière de délivrer à WA une carte d’identité au motif qu’il était domicilié dans un État membre autre que la Roumanie. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 1 à 4 de la directive 2004/38 :
|
4 |
L’article 4 de la directive 2004/38, intitulé « Droit de sortie », est libellé comme suit : « 1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre munis d’un passeport en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre. 2. Aucun visa de sortie ni obligation équivalente ne peuvent être imposés aux personnes visées au paragraphe 1. 3. Les États membres, agissant conformément à leur législation, délivrent à leurs citoyens, ou renouvellent, une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité. 4. Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et pour les pays de transit direct entre ceux-ci. Lorsque la législation d’un État membre ne prévoit pas la délivrance d’une carte d’identité, la durée de la validité du passeport, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, ne peut être inférieure à cinq ans. » |
Le droit roumain
5 |
Aux termes de l’article 12 de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (ordonnance d’urgence du gouvernement no 97/2005 concernant le registre des personnes, le domicile, la résidence et les pièces d’identité des ressortissants roumains, republiée au Monitorul Oficial al României, partie I, no 719 du 12 octobre 2011, ci-après l’« OUG no 97/2005 »), dans sa version applicable aux faits au principal: « (1) À partir de l’âge de [quatorze] ans, les ressortissants roumains se voient délivrer des pièces d’identité. [...] (3) Aux fins de la présente ordonnance d’urgence, on entend par pièce d’identité la carte d’identité, la carte d’identité simple, la carte électronique d’identité, la carte d’identité provisoire et le carnet d’identité, en cours de validité. » |
6 |
L’article 13 de l’OUG no 97/2005 prévoit : « (1) La pièce d’identité atteste de l’identité, de la nationalité roumaine, de l’adresse du domicile et, le cas échéant, de l’adresse de résidence. (2) Aux termes de la [Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (loi no 248/2005 relative au régime de libre circulation des ressortissants roumains à l’étranger) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 682 du 29 juillet 2005)], telle que modifiée et complétée ultérieurement (ci-après la “loi sur le régime de libre circulation”), la carte d’identité et la carte électronique d’identité constituent un document de voyage dans les États membres de l’Union. (3) La carte électronique d’identité permet à son titulaire de s’authentifier dans les systèmes informatiques du ministère de l’Intérieur et dans les systèmes informatiques d’autres institutions publiques ou privées ainsi que d’utiliser la signature électronique, dans les conditions prévues par la loi. » |
7 |
L’article 15, paragraphe 3, de l’OUG no 97/2005 dispose : « La demande de délivrance d’une nouvelle pièce d’identité n’est accompagnée que des documents qui, conformément à la loi, attestent le domicile de l’intéressé et, le cas échéant, sa résidence, sauf si :
|
8 |
L’article 20, paragraphe 1, sous c), de l’OUG no 97/2005 est libellé comme suit : « La carte d’identité provisoire est délivrée dans les cas suivants :
|
9 |
L’article 28, paragraphe 1, de l’OUG no 97/2005 prévoit : « (1) La preuve de l’adresse du domicile peut être établie au moyen :
|
To continue reading
Request your trial