Arrêts nº T-420/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 07, 2009

Resolution DateOctober 07, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-420/05

Dans l-affaire T-420/05,

Vischim Srl, établie à Cesano Maderno (Italie), représentée par M es C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Doherty et L. Parpala, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation, en ce qui concerne l-inscription de la substance active chlorothalonil, de la directive 2005/53/CE de la Commission, du 16 septembre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d-y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241, p. 51), une demande d-annulation du rapport de réexamen du chlorothalonil (document SANCO/4343/2000 final du 14 février 2005), une demande de constatation de carence et une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, F. Dehousse et V. Vadapalas (rapporteur), juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 25 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

  1. Directive 91/414/CEE

    1 Aux termes de l-article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), « [l]es États membres veillent à ce qu-un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement si les substances actives sont énumérées à l-annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies ».

    2 Aux termes de l-article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, « compte tenu de l-état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l-annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s-il est permis d-escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions » définies par la suite et tenant à leur absence de nocivité pour la santé humaine et animale ainsi que pour l-environnement.

    3 En vertu de l-article 5, paragraphe 4, premier et deuxième tirets, de la même directive, l-inscription peut être subordonnée à des exigences relatives au « degré de pureté minimal de la substance active » et à « la teneur maximale en certaines impuretés et [à] la nature de celles-ci ».

    4 L-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 prévoit :

    Par dérogation à l-article 4 [...], un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l-annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive.

    Après l-adoption de la présente directive, la Commission entame un programme de travail pour l-examen graduel de ces substances actives pendant la période de douze ans visée au premier alinéa. Ce programme peut imposer aux parties intéressées de fournir à la Commission et aux États membres toutes les données nécessaires dans un délai prévu par le programme. Un règlement adopté conformément à la procédure prévue à l-article 19 arrêtera toutes les dispositions nécessaires pour la mise en -uvre du programme.

    [...]

    Au cours de la période de douze ans visée au premier alinéa, il peut être décidé, après examen de cette substance active par le comité visé à l-article 19 et selon la procédure prévue à ce même article, que ladite substance peut être incluse à l-annexe I et dans quelles conditions ou, lorsque les exigences de l-article 5 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n-ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas incluse à l-annexe I. Les États membres assurent que les autorisations pertinentes sont accordées, retirées ou modifiées, selon le cas, au cours de la période prescrite.

    5 L-article 19 de la directive 91/414, tel que modifié par le règlement (CE) nº 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission des Communautés européennes est assistée par un comité de réglementation, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le « comité »).

    6 En ce qui concerne la substance active chlorothalonil, la période visée à l-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, devant expirer le 26 juillet 2003, a été prorogée, initialement, jusqu-au 31 décembre 2005, par le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002 (JO L 319, p. 3), puis, jusqu-au 31 décembre 2006, par le règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005 (JO L 211, p. 6), à moins qu-une décision sur son inscription à l-annexe I de la directive 91/414 n-ait été prise avant cette date.

  2. Règlement (CEE) nº 3600/92

    7 Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en -uvre de la première phase du programme de travail visé à l-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d-évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l-annexe I de la directive 91/414. Parmi les substances concernées figure le chlorothalonil.

    8 Aux termes de l-article 4, paragraphe l, du règlement n° 3600/92, « tout producteur désireux d-obtenir l-inscription d-une substance active [...] dans l-annexe I de la directive [91/414] le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d-entrée en vigueur du présent règlement ».

    9 En vertu de l-article 5 du règlement n° 3600/92, la Commission, après avoir examiné les notifications, établit, par voie de règlement, la liste des substances actives retenues pour évaluation, désigne un État membre rapporteur pour chacune de ces substances actives et indique, pour chaque substance active retenue, les noms des producteurs ayant effectué une notification ainsi que la date limite pour la soumission à l-État membre rapporteur des dossiers visés à l-article 6 dudit règlement.

    10 L-article 6 du règlement n° 3600/92, tel que complété par le règlement (CE) n° 2266/2000 de la Commission, du 12 octobre 2000 (JO L 259, p. 27), prévoit que les auteurs de la notification transmettent à l-État membre rapporteur, individuellement ou collectivement, le dossier sommaire et le dossier complet, et précise le contenu de ces dossiers.

    11 L-article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 3600/92, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997 (JO L 170, p. 19), prévoit :

    1. Pour chaque substance active pour laquelle un État membre a été désigné comme État membre rapporteur, ce dernier doit :

    a) examiner les dossiers visés à l-article 6, paragraphes 2 et 3, dans l-ordre chronologique dans lequel ceux-ci ont été reçus [...]

    b) immédiatement après l-examen d-un dossier, veiller à ce que ses auteurs soumettent un dossier sommaire à jour aux autres États membres et à la Commission ;

    c) faire parvenir à la Commission [...] un rapport d-évaluation dudit dossier et contenant une des recommandations suivantes :

    - inscrire la substance active dans l-annexe I de la directive [91/414], en indiquant les conditions de cette inscription,

    - retirer la substance active du marché,

    - [...]

    d) inclure spécialement dans le rapport une référence à chaque rapport d-essai et d-étude relatif à chaque rubrique de l-annexe II de la directive [91/414], utilisé pour l-évaluation, en fournissant une liste desdits rapports d-essai et d-étude indiquant le titre, le ou les auteurs, la date de l-essai ou de l-étude, la date de publication, la norme sur la base de laquelle l-essai ou l-étude ont été réalisés, le nom du détenteur de l-étude et toute demande de protection de données introduite par ce dernier ou par l-auteur de la notification.

    2. Dès le début de l-examen visé au paragraphe 1, l-État membre rapporteur peut inviter les auteurs de la notification à apporter des améliorations ou des compléments à leurs dossiers [...]

    12 En vertu de l-article 7, paragraphe 3, du règlement nº 3600/92, tel que modifié par le règlement n° 1199/97 :

    Après avoir reçu le dossier sommaire et le rapport visé au paragraphe 1, la Commission confie au comité la mission d-examiner le dossier et le rapport en question.

    [...]

    Avant que le dossier et le rapport soient transmis au comité, une consultation d-experts des États membres peut être organisée et la Commission peut également consulter certains ou l-ensemble des auteurs de la notification [...] au sujet du rapport ou de certaines parties du rapport concernant la substance active visée.

    13 Aux termes de l-article 7, paragraphe 3 bis, du règlement nº 3600/92, tel qu-ajouté par le règlement n° 1199/97 :

    Après l-examen visé au paragraphe 3 [...] la Commission saisit le comité :

    a) d-un projet de directive visant à inscrire la substance active en cause à l-annexe I de la directive [91/414] en fixant, le cas échéant, les conditions d-inscription, y compris le délai ;

    [...]

    14 Selon l-article 7, paragraphe 6, du règlement nº 3600/92, tel qu-ajouté par le règlement n° 1199/97, « [l]orsqu-elle soumet un projet de directive ou de décision conformément aux dispositions du paragraphe 3 bis ou un projet de décision conformément aux dispositions du paragraphe 5, la Commission présente simultanément les conclusions de l-examen par le comité sous la forme d-un rapport de réexamen mis à jour, mentionné dans le compte rendu de la réunion ».

    Antécédents du litige

    15 Le 8 juillet 1993, la requérante, Vischim Srl, une société italienne fabriquant du chlorothalonil, a informé la Commission de son intérêt à obtenir l-inscription de cette substance active à l-annexe I de la directive 91/414.

    16 Par le règlement (CE) n o 933/94, du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant...

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