Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin y Seda Günaydin contra Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
Date30 September 1997
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996J0036 - FR 61996J0036

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 1997. - Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin et Seda Günaydin contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et d'emploi régulier - Permis de travail et de séjour temporaires et conditionnels - Demande de prorogation du permis de séjour - Abus de droit. - Affaire C-36/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05143


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-36/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Faik Günaydin,

Hatice Günaydin,

Günes Günaydin,

Seda Günaydin

et

Freistaat Bayern,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour les consorts Günaydin, par Me F. Auer, avocat à Regensburg,

- pour le Freistaat Bayern, par M. W. Rzepka, Generallandesanwalt à la Landesanwaltschaft Bayern, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement hellénique, par Mme A. Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assistée de Mme L. Pnevmatikou, collaboratrice scientifique spécialisée au même service,

- pour le gouvernement français, par Mmes C. de Salins et A. de Bourgoing, respectivement sous-directeur et chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des consorts Günaydin, des gouvernements allemand, hellénique et français, ainsi que de la Commission à l'audience du 6 mars 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 novembre 1995, parvenu à la Cour le 12 février 1996, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Günaydin, son épouse et leurs deux enfants mineurs, tous ressortissants turcs, au Freistaat Bayern, au sujet du refus de la prorogation du permis de séjour de M. Günaydin en Allemagne.

3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Günaydin a été autorisé à entrer en Allemagne en avril 1976.

4 Dans cet État membre, il a d'abord suivi avec succès des cours d'allemand, puis il a fait des études au terme desquelles il a obtenu en 1986 le titre d'ingénieur diplômé.

5 Pendant ses études, il a bénéficié de permis de séjour de durées et de portées géographiques limitées, sans autorisation d'exercer une activité rémunérée.

6 En 1982, M. Günaydin s'est marié à une ressortissante turque. Le couple a eu deux enfants, nés respectivement en 1984 et en 1988.

7 En novembre 1986, M. Günaydin a été engagé par la société Siemens en vue de suivre dans l'usine d'Amberg (Allemagne) un programme de formation de plusieurs années, à l'issue duquel il devait être transféré en Turquie pour y diriger une filiale de cette société. Cet objectif ressort de la correspondance de Siemens avec les autorités allemandes ainsi que de deux déclarations faites par M. Günaydin. C'est ainsi que ce dernier a, le 17 février 1987, pris acte de ce que les permis de travail et de séjour en Allemagne ne lui avaient été accordés que dans le but de s'y préparer à l'exercice d'une activité dans une filiale de Siemens en Turquie. En outre, M. Günaydin a souligné, le 9 août 1989, qu'il avait l'intention de retourner avec sa famille dans ce pays au cours du second semestre de l'année 1990.

8 Le 12 janvier 1987, les autorités allemandes ont accordé à M. Günaydin un permis de séjour temporaire, prorogé à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu'au 5 juillet 1990. Ce permis portait la mention qu'il expirerait en cas de cessation de l'emploi auprès de la société Siemens à Amberg et qu'il avait été accordé exclusivement dans le but de préparer son titulaire aux méthodes commerciales et de travail de la société en cause.

9 Parallèlement, des permis de travail temporaires, limités à un emploi auprès de Siemens, à l'usine d'Amberg, ont été successivement délivrés à M. Günaydin. Le dernier de ces permis a expiré le 30 juin 1990.

10 Le 15 février 1990, M. Günaydin a sollicité un permis de séjour permanent, au motif que ses activités professionnelles en Allemagne auraient fait de ce pays son cadre de vie, qu'il se sentirait désormais étranger en Turquie et que ses deux enfants mineurs, nés en Allemagne et fréquentant des écoles allemandes, auraient les plus grandes difficultés à s'intégrer dans son pays d'origine.

11 En dépit des efforts déployés par Siemens pour être autorisée à prolonger l'engagement de M. Günaydin, lequel, selon cette société, était un collaborateur particulièrement précieux, impossible à remplacer par une personne également qualifiée et très important pour les relations de l'usine d'Amberg avec sa filiale turque, la demande de prorogation du permis de séjour a été rejetée, de sorte que M. Günaydin a dû cesser ses fonctions auprès de Siemens le 30 juin 1990. Cette décision n'a pas été modifiée par la suite, malgré le fait que la filiale turque de Siemens avait informé cette dernière en janvier 1991 que la situation en Turquie ne permettait pas pour l'instant de recruter M. Günaydin et que les services allemands de l'emploi avaient déjà donné leur accord pour la prorogation du permis de travail de M. Günaydin.

12 Le refus de la prorogation du permis de séjour a été motivé par le fait que, en raison de l'objectif limité de son séjour autorisé en Allemagne, M. Günaydin ne pouvait se prévaloir ni d'un droit à un titre de séjour illimité ni du principe de la protection de la confiance légitime; par ailleurs, la prolongation de son séjour aurait été en contradiction avec la politique allemande d'aide au développement qui aurait pour but d'inciter les étrangers formés dans cet État membre à travailler dans leur pays d'origine.

13 Le recours que M. Günaydin, son épouse et ses deux enfants mineurs ont formé contre cette décision a été rejeté tant en première...

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