Ralf-Herbert Kühn contra Landwirtschaftskammer Weser-Ems.

JurisdictionEuropean Union
Date10 January 1992
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990J0177 - FR

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 janvier 1992. - Ralf-Herbert Kühn contre Landwirtschaftskammer Weser-Ems. - Demande de décision préjudicielle: Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-177/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00035


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteur ayant commencé ses livraisons de lait au cours de l' année de référence - Prise en compte d' une année de référence autre que celle retenue par l' État membre concerné - Inadmissibilité - Violation du principe de protection de la confiance légitime - Violation du droit de propriété et de la liberté professionnelle - Discrimination - Absence

( Règlement du Conseil n 857/84; règlement de la Commission n 1371/84 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Preneur à bail reprenant la gestion d' une exploitation avant l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire - Prise en compte par l' État membre des livraisons effectuées pendant l' année de référence par le preneur à bail précédent - Caractère facultatif

( Règlement du Conseil n 857/84, art . 7, § 1 et 4, tel que modifié par le règlement n 590/85; règlement de la Commission n 1371/84, art . 5, alinéa 2 )

Sommaire

1 . Le règlement n 857/84, portant règles générales pour l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que complété par le règlement n 1371/84, fixant les modalités d' application dudit prélèvement, s' oppose à ce qu' un producteur ayant commencé ses livraisons de lait au cours de l' année de référence retenue par l' État membre concerné et qui, pour cette raison, ne justifie pas d' un niveau de livraisons représentatif durant cette année, puisse obtenir, de ce seul fait, la prise en compte d' une autre année de référence . Une telle possibilité n' est en effet pas prévue par la réglementation, qui énumère de manière limitative les situations dans lesquelles des quantités de référence peuvent être attribuées et édicte des règles précises relatives à la détermination de ces quantités .

La réglementation ainsi interprétée ne viole pas le principe de la confiance légitime, car celui-ci ne s' oppose pas à ce que, sous un régime tel que celui du prélèvement supplémentaire, des restrictions soient imposées à un producteur, en raison du fait qu' il n' a pas commercialisé de lait, ou n' en a commercialisé qu' une quantité réduite, pendant une période déterminée antérieure à l' entrée en vigueur dudit régime, par suite d' une décision qu' il a prise librement, sans y avoir été incité par un acte communautaire .

Elle ne se heurte pas davantage aux droits fondamentaux, car le droit de propriété et le droit au libre exercice des activités professionnelles, qui peuvent subir des restrictions au niveau de leur exercice, lorsque celles-ci répondent à des objectifs d' intérêt général, tel celui de remédier à la situation excédentaire du marché du lait, ne sont pas atteints dans leur substance, les opérateurs concernés conservant la possibilité d' exercer dans leur exploitation des activités autres que la production laitière .

Elle respecte enfin l' interdiction de discrimination, car la différence de traitement que subissent les producteurs dont les livraisons ont commencé au cours de l' année de référence est objectivement justifiée par la nécessité de limiter, dans toute la mesure du possible, dans le but d' assurer à la fois la sécurité juridique et l' efficacité du régime de prélèvement supplémentaire, les situations susceptibles de justifier la prise en compte d' une autre année de référence .

2 . Les dispositions combinées de l' article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement n 857/84, portant règles générales pour l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement n 590/85, et de l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n 1371/84, fixant les modalités d' application dudit prélèvement, doivent être interprétées en ce sens qu' elles confèrent aux États membres la faculté, mais non l' obligation, d' attribuer à un preneur à bail ayant repris la gestion d' une exploitation antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire une quantité de référence tenant compte des livraisons de lait effectuées pendant l' année de référence par le preneur à bail qui gérait précédemment cette exploitation .

Parties

Dans l' affaire C-177/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Niedersaechsisches Oberverwaltungsgericht, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ralf-Herbert Kuehn

et

Landwirtschaftskammer Weser-Ems,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité des articles 3, point 3, et 7, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ) et l' interprétation de l' article 5, premier et troisième alinéas, du règlement ( CEE ) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68 ( JO L 132, p . 11 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . Ralf-Herbert Kuehn, par Me Bernd Meisterernst, avocat au barreau de Muenster,

- pour la Landwirtschaftskammer Weser-Ems, par son directeur,

- pour le Conseil, par M . Guus Houttuin, administrateur au service juridique, en qualité d' agent,

- pour la Commission, par M . Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . Ralf-Herbert Kuehn, de la Commission, et du Conseil à l' audience du 11 juillet 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 septembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du...

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