Gerhard Fuchs (C-159/10) and Peter Köhler (C-160/10) v Land Hessen.

JurisdictionEuropean Union
Date21 July 2011
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaires jointes C-159/10 et C-160/10

Gerhard Fuchs
et
Peter Köhler

contre

Land Hessen

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main)

«Directive 2000/78/CE — Article 6, paragraphe 1 — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Mise à la retraite d’office des procureurs ayant atteint l’âge de 65 ans — Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement fondée sur l’âge — Cohérence de la législation»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge — Réglementation nationale prévoyant, pour une catégorie de fonctionnaires à vie, la mise à la retraite d'office à l'âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler jusqu'à l'âge de 68 ans pour des raisons justifiées par l'intérêt du service

(Directive du Conseil 2000/78, art. 6, § 1)

2. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge — Réglementation nationale prévoyant, pour une catégorie de fonctionnaires à vie, le départ à la retraite obligatoire à l'âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler jusqu'à l'âge de 68 ans pour des raisons justifiées par l'intérêt du service

(Directive du Conseil 2000/78)

1. La directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne s’oppose pas à une loi qui prévoit la mise à la retraite d’office des fonctionnaires à vie, en l'occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler, si l’intérêt du service l’exige, jusqu’à l’âge maximal de 68 ans, pour autant que cette loi a pour objectif d’établir une structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des jeunes, d’optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un certain âge et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires.

Pour que soit démontré le caractère approprié et nécessaire de la mesure concernée, celle-ci ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l’objectif poursuivi et doit être fondée sur des éléments dont il appartient au juge national d’apprécier la valeur probatoire. Ces éléments peuvent notamment comprendre des données statistiques.

(cf. points 75, 82-83, disp. 1-2)

2. Une loi nationale qui prévoit un départ à la retraite obligatoire des fonctionnaires à vie, en l'occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans ne présente pas un caractère incohérent en raison du seul fait qu’elle leur permet dans certains cas de travailler jusqu’à l’âge de 68 ans, qu’elle contient, en outre, des dispositions destinées à freiner les départs à la retraite avant l’âge de 65 ans et que d’autres dispositions législatives de l’État membre concerné prévoient le maintien en activité de certains fonctionnaires, notamment certains élus, au-delà de cet âge ainsi qu’un relèvement progressif de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans.

L'exception relative à la prolongation de l'activité des procureurs jusqu'à l'âge de 68 ans peut atténuer les rigueurs de la loi et contribuer au bon fonctionnement du service public concerné en permettant de faire face à des situations concrètes dans lesquelles le départ du procureur pourrait être défavorable à un accomplissement optimal de la mission qui lui a été confiée. En outre, l’existence d’un simple décalage dans le temps entre les changements apportés à la loi d’un État membre ou d’un Land de cet État membre et ceux introduits dans un autre État ou un autre Land, aux fins de relever l’âge ouvrant droit à une pension de retraite à taux plein, ne saurait, en elle-même, donner à la législation en cause un caractère incohérent.

(cf. points 87, 90, 97-98, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 juillet 2011 (*)

«Directive 2000/78/CE – Article 6, paragraphe 1 – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Mise à la retraite d’office des procureurs ayant atteint l’âge de 65 ans – Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement fondée sur l’âge – Cohérence de la législation»

Dans les affaires jointes C‑159/10 et C‑160/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décisions du 29 mars 2010, parvenues à la Cour le 2 avril 2010, dans les procédures

Gerhard Fuchs (C-159/10),

Peter Köhler (C-160/10)

contre

Land Hessen,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2011,

considérant les observations présentées:

– pour le Land Hessen, par Me M. Deutsch, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan et B. Doherty, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement M. Fuchs et M. Köhler au Land Hessen au sujet de leur mise à la retraite à l’âge de 65 ans.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les huitième, neuvième et onzième considérants de la directive 2000/78 prévoient:

«(8) Les lignes directrices pour l’emploi en 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l’insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l’égard de groupes tels que les personnes handicapées. Elles soulignent également la nécessité d’accorder une attention particulière à l’aide aux travailleurs âgés pour qu’ils participent davantage à la vie professionnelle.

(9) L’emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale, ainsi qu’à l’épanouissement personnel.

[...]

(11) La discrimination fondée sur [...] l’âge [...] peut compromettre la réalisation des objectifs du traité [UE], notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des personnes.»

4 Le vingt-cinquième considérant de la directive 2000/78 énonce:

«L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»

5 Aux termes de son article 1er, cette directive «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

6 L’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de ladite directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er».

7 L’article 3 de la directive 2000/78, intitulé «Champ d’application», énonce à son paragraphe 1:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[...]»

8 L’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de...

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