AEM SpA (C-128/03) and AEM Torino SpA (C-129/03) v Autorità per l'energia elettrica e per il gas and Others.

JurisdictionEuropean Union
Date14 April 2005
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaires jointes C-128/03 et C-129/03

AEM SpA et AEM Torino SpA

contre

Autorità per l’energia elettrica e per il gas e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Marché intérieur de l’électricité — Majoration de la redevance pour l’accès au réseau national de transport d’électricité et pour son utilisation — Aides d’État — Directive 96/92/CE — Accès au réseau — Principe de non-discrimination»

Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 28 octobre 2004

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Aides accordées par les États — Notion — Mesures introduisant une différenciation entre entreprises en matière de charges inhérente à la nature et à l’économie du système de charges en cause — Exclusion

(Art. 87 CE)

2. Aides accordées par les États — Notion — Mode de financement de l’aide — Inclusion — Condition — Mode de financement faisant partie intégrante de la mesure d’aide — Lien d’affectation contraignant entre une taxe parafiscale et une aide

3. Rapprochement des législations — Mesures destinées à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l’électricité — Directive 96/92 — Règle de l’accès sans discrimination au réseau national de transport d’électricité — Adoption par un État membre d’une mesure transitoire n’imposant qu’à certaines entreprises productrices-distributrices d’électricité une majoration de la redevance due pour l’accès audit réseau et pour son utilisation afin de compenser l’avantage généré pour ces entreprises par la libéralisation du marché — Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/92, art. 7, § 5, 8, § 2, et 16)

1. La notion d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE est plus générale que celle de subvention parce qu’elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise. Toutefois, la notion d’aide ne vise pas des mesures introduisant une différenciation entre entreprises en matière de charges lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l’économie du système de charges en cause. Tel est le cas d’une mesure qui impose, à titre transitoire, une majoration de la redevance pour l’accès au réseau national de transport d’électricité et pour son utilisation aux seules entreprises productrices-distributrices d’électricité provenant d’installations hydrauliques et géothermiques, afin de compenser l’avantage généré pour celles-ci, pendant la période de transition, par la libéralisation du marché de l’électricité à la suite de la transposition de la directive 96/92, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Partant, cette différenciation ne constitue pas en soi une aide d’État au sens de l’article 87 CE.

(cf. points 38-39, 43, disp. 1)

2. Le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aide qu’il entend financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement prendre aussi en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure. Cependant, pour que l’on puisse considérer une taxe parafiscale comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit nécessairement exister un lien d’affectation contraignant entre cette taxe et l’aide, en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Ce n’est que si un tel lien existe que le produit de la taxe parafiscale influence directement l’importance de l’aide et, par voie de conséquence, l’appréciation de sa compatibilité avec le marché commun. Il s’ensuit que, s’il existe un lien d’affectation contraignant entre une majoration de la redevance pour l’accès au réseau national de transport d’électricité et pour son utilisation et un régime d’aide national, en ce sens que le produit de la majoration est nécessairement affecté au financement de cette aide, ladite majoration fait partie intégrante de ce régime et doit donc être examinée ensemble avec ce dernier.

(cf. points 45-47, disp. 1)

3. L’article 7, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 2, et l’article 16 de la directive 96/92, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, tout comme le principe général de non-discrimination dont ils sont des expressions particulières, interdisent, d’une part, de traiter de manière différente des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes. La règle de l’accès sans discrimination au réseau national de transport d’électricité entérinée par la directive 96/92 ne s’oppose cependant pas à ce qu’un État membre adopte une mesure à titre transitoire qui n’impose qu’à certaines entreprises productrices-distributrices d’électricité une majoration de la redevance due pour l’accès audit réseau et pour son utilisation afin de compenser l’avantage généré pour ces entreprises, pendant la période de transition, par la modification du contexte juridique à la suite de la libéralisation du marché de l’électricité résultant de la transposition de ladite directive. En effet, une telle mesure traite de manière différente des situations non similaires. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de s’assurer que la majoration de la redevance ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour compenser ledit avantage.

(cf. points 56-60, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 avril 2005 (*)

«Marché intérieur de l’électricité – Majoration de la redevance pour l’accès au réseau national de transport d’électricité et pour son utilisation – Aides d’État – Directive 96/92/CE – Accès au réseau – Principe de non‑discrimination»

Dans les affaires jointes C-128/03 et C-129/03,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Consiglio di Stato (Italie), par décisions du 14 janvier 2003 , parvenues à la Cour le 24 mars 2003 , dans les procédures

AEM SpA (C-128/03),

AEM Torino SpA (C-129/03)

contre

Autorità per l’energia elettrica e per il gas e.a.,

en présence de:

ENEL Produzione SpA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour AEM SpA et AEM Torino SpA, par Mes O. Brouwer, advocaat, et T. Salonico, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté par M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Di Bucci et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 octobre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 87 CE et de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20), notamment de ses articles 7 et 8.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de recours introduits par les sociétés AEM SpA (ci-après «AEM») et AEM Torino SpA (ci-après «AEM Torino») par lesquels ces sociétés ont attaqué deux décisions de l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas (agence pour l’énergie électrique et pour le gaz, ci-après l’«AEEG»), ainsi qu’un décret ministériel, soumettant certaines centrales hydrauliques et géothermiques à une majoration de la redevance pour l’accès au réseau national de transport d’électricité et pour son utilisation.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon son article 1er, la directive 96/92 «établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux».

4 L’article 7, paragraphes 1 et 5, de la directive 96/92 prévoit:

«1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un gestionnaire du réseau qui sera responsable de l’exploitation, de l’entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de ses interconnexions avec d’autres réseaux, pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

[...]

5. Le gestionnaire du réseau s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.»

5 L’article 8, paragraphes 1 à 3, de la même directive dispose:

«1. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l’appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2. Sans préjudice de la fourniture d’électricité sur la base d’obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l’appel d’offres, l’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l’État membre, et qui...

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