Criminal proceedings against Van Gennip BVBA and Others.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 26 September 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
26 septembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directives 2006/123/CE, 2007/23/CE et 2013/29/UE – Mise sur le marché d’articles pyrotechniques – Libre circulation des articles pyrotechniques conformes aux exigences de ces directives – Réglementation nationale prévoyant des restrictions à l’emmagasinage et à la vente desdits articles – Sanctions pénales – Régime de double autorisation – Directive 98/34/CE – Notion de “règle technique” »
Dans l’affaire C‑137/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique), par décision du 17 mai 2016, parvenue à la Cour le 20 mars 2017, dans la procédure pénale contre
Van Gennip BVBA,
Antonius Johannes Maria ten Velde,
Original BVBA,
Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour Van Gennip BVBA et Original BVBA, par Me B. Deltour, advocaat, |
– |
pour MM. Antonius Johannes Maria ten Velde et Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot, par Me J. Surmont, advocaat, |
– |
pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes J.-F. de Bock et J. Moens, advocaten, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes T. Papadopoulou et M. Vergou ainsi que par M. K. Georgiadis, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 à 36 TFUE, de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (JO 2007, L 154, p. 1), ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 45 de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO 2013, L 178, p. 27). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de deux personnes morales, à savoir Van Gennip BVBA et Original BVBA, ainsi qu’à l’encontre de deux personnes physiques, à savoir MM. Antonius Johannes Maria ten Velde et Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot, concernant la violation, par ces personnes, de la réglementation nationale relative, notamment, à l’emmagasinage et à la vente d’articles pyrotechniques. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18), prévoit : « Au sens de la présente directive, on entend par :
[...]
[...] La présente directive ne s’applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits. » |
4 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive : « Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. […] » |
5 |
Le considérant 76 de la directive 2006/123 est ainsi libellé : « La présente directive ne concerne pas l’application des articles [34 à 36 TFUE] relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu de la disposition sur la libre prestation des services visent les exigences applicables à l’accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels. » |
6 |
L’article 1er, paragraphe 5, de cette directive énonce : « La présente directive n’affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité à l’effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive. » |
7 |
Aux termes de l’article 2 de ladite directive : « 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. 2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :
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