Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd v Justitiekanslern.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 March 2007

Affaire C-432/05

Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd

contre

Justitiekanslern

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Principe de protection juridictionnelle — Législation nationale ne prévoyant pas de recours autonome pour contester la conformité d'une disposition nationale avec le droit communautaire — Autonomie procédurale — Principes d'équivalence et d'effectivité — Protection provisoire»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 30 novembre 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47)

2. Droit communautaire — Effet direct — Droits individuels — Sauvegarde par les juridictions nationales

(Art. 10 CE)

3. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective

4. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective

1. Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit communautaire, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et qui a également été réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(cf. point 37)

2. Il incombe aux juridictions des États membres, par application du principe de coopération énoncé à l'article 10 CE, d'assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit communautaire. En l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire.

En effet, si le traité CE a institué un certain nombre d'actions directes qui peuvent être exercées, le cas échéant, par des personnes privées devant le juge communautaire, il n'a pas entendu créer devant les juridictions nationales, en vue du maintien du droit communautaire, des voies de droit autres que celles établies par le droit national. Il n'en irait autrement que s'il ressortait de l'économie de l'ordre juridique national en cause qu'il n'existe aucune voie de recours permettant, même de manière incidente, d'assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit communautaire. Ainsi, s'il appartient, en principe, au droit national de déterminer la qualité et l'intérêt d'un justiciable pour agir en justice, le droit communautaire exige néanmoins que la législation nationale ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective. Il incombe en effet aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d'assurer le respect de ce droit.

À cet égard, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité). Chaque cas dans lequel se pose la question de l'effectivité d'une disposition procédurale nationale doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les diverses instances nationales. En outre, il incombe aux juridictions nationales d'interpréter les modalités procédurales applicables aux recours dont elles sont saisies dans toute la mesure du possible d'une manière telle que ces modalités puissent recevoir une application qui contribue à la mise en oeuvre de l'objectif de garantir une protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit communautaire.

(cf. points 38-44, 54)

3. Le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il ne requiert pas, dans l'ordre juridique d'un État membre, l'existence d'un recours autonome tendant, à titre principal, à examiner la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, dès lors que d'autres voies de droit effectives, qui ne sont pas moins favorables que celles régissant les actions nationales similaires, permettent d'apprécier de manière incidente une telle conformité, ce qu'il appartient au juge national de vérifier.

Une protection juridictionnelle effective n'est pas assurée si le justiciable est contraint de s'exposer à des procédures administratives ou pénales à son encontre et aux sanctions qui peuvent en découler comme seule voie de droit pour contester la conformité des dispositions nationales en cause avec le droit communautaire.

(cf. points 61, 64-65, disp. 1)

4. Le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il requiert, dans l'ordre juridique d'un État membre, que des mesures provisoires puissent être octroyées jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, lorsque l'octroi de telles mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir quant à l'existence de tels droits.

Lorsque la recevabilité d'un recours visant à garantir le respect des droits que le justiciable tire du droit communautaire n'est pas certaine en vertu du droit national, appliqué conformément aux exigences du droit communautaire, le principe de protection juridictionnelle effective requiert que la juridiction nationale puisse néanmoins, dès ce stade, octroyer les mesures provisoires nécessaires pour assurer le respect desdits droits. Toutefois, le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire ne requiert pas, dans l'ordre juridique d'un État membre, la possibilité d'obtenir que des mesures provisoires soient octroyées par la juridiction nationale compétente dans le cadre d'une demande irrecevable selon le droit de cet État membre, pour autant que le droit communautaire ne remet pas en cause cette irrecevabilité.

En cas de doute sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, l'octroi éventuel de mesures provisoires pour suspendre l'application desdites dispositions jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de celles-ci avec le droit communautaire est régi par les critères fixés par le droit national applicable devant ladite juridiction, pour autant que ces critères ne sont pas moins favorables que ceux concernant des demandes similaires de nature interne et ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile la protection juridictionnelle provisoire de tels droits.

En effet, en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les conditions d'octroi de mesures provisoires destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire.

(cf. points 72-73, 77, 80, 83, disp. 2-3)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 mars 2007 (*)

«Principe de protection juridictionnelle – Législation nationale ne prévoyant pas de recours autonome pour contester la conformité d’une disposition nationale avec le droit communautaire – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Protection provisoire»

Dans l’affaire C-432/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 24 novembre 2005, parvenue à la Cour le 5 décembre 2005, dans la procédure

Unibet (London) Ltd,

Unibet (International) Ltd

contre

Justitiekanslern,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (rapporteur), R. Schintgen, P. Kūris et E. Juhász, présidents de chambre, MM. J. Makarczyk, G. Arestis, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 octobre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd, par Mes H. Bergman et O. Wiklund, advokater,

– pour le gouvernement suédois, par Mme K. Wistrand, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, assistée de Mes S. Verhulst et P. Vlaemminck, advocaten,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et A. Dittrich, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par Mme A. Samoni-Rantou et M. K. Boskovits, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. F. Sclafani, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et J. de Oliveira, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. White, puis par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agents, assistées de M. T. Ward, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Simonsson, en...

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