Commission Directive 95/44/EC of 26 July 1995 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 77/93/EEC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections

Coming into Force23 August 1995
End of Effective Date07 July 2008
Celex Number31995L0044
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/44/oj
Published date03 August 1995
Date26 July 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 184, 3 August 1995
EUR-Lex - 31995L0044 - FR 31995L0044

Directive 95/44/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

Journal officiel n° L 184 du 03/08/1995 p. 0034 - 0046


DIRECTIVE 95/44/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/4/CE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 7 point e), son article 4 paragraphe 5, son article 5 paragraphe 5 et son article 12 paragraphe 3 quater,

considérant que les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II ne peuvent être introduits ni propagés, par des moyens liés à leur circulation, à l'intérieur de la Communauté ou de certaines zones protégées de la Communauté, que ce soit à l'état isolé ou en association avec les végétaux ou produits végétaux correspondants énumérés à l'annexe II de ladite directive;

considérant que la directive 77/93/CEE prévoit également que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III ne peuvent pas être introduits dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté;

considérant que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV de la directive 77/93/CEE ne peuvent être introduits ni circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans ladite annexe sont respectées;

considérant que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie B de la directive 77/93/CEE en provenance de pays tiers ne peuvent être introduits dans la Communauté, sauf s'ils sont conformes aux normes et exigences de ladite directive, s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire officiel attestant cette conformité et s'ils sont examinés officiellement afin de garantir qu'ils sont conformes à ces dispositions;

considérant que l'article 3 paragraphe 7 point e), l'article 4 paragraphe 5, l'article 5 paragraphe 5 et l'article 12 paragraphe 3 quater de la directive 77/93/CEE prévoient néanmoins que ces règles ne s'appliquent ni à l'introduction ni à la circulation desdits organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, sous réserve de certaines conditions à déterminer au niveau communautaire;

considérant qu'il convient, par conséquent, de fixer les conditions à remplir, en cas d'introductions ou de circulations de ce type, pour prévenir tout risque de propagation d'organismes nuisibles;

considérant, toutefois, que, en ce qui concerne le matériel de sélection de la pomme de terre, les conditions de ces introductions ont déjà été arrêtées par la décision 80/862/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 91/22/CEE (4), et qu'elles ne sont donc pas visées par la présente directive; que les conditions de telles introductions de terre et de milieu de culture originaires de pays tiers ont également été déjà arrêtées par la décision 93/447/CEE de la Commission (5), modifiée par la décision 94/9/CE (6), et qu'elles ne sont donc pas visées par la présente directive;

considérant que les conditions prévues pour le matériel régi par le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 558/95 de la Commission (8) et par la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (9), modifiée par la directive 94/15/CE (10), et d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et aux organismes génétiquement modifiés, ne sont pas visées par la présente directive;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans les décisions 80/862/CEE et 93/447/CEE pour, respectivement, le matériel de sélection de la pomme de terre, et de la terre ou un milieu de culture, les États membres veillent à ce que pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales, (ci-après dénommés « activités »), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre de l'article 3 paragraphe 7 point e), de l'article 4 paragraphe 5, de l'article 5 paragraphe 5 ou de l'article 12 paragraphe 3 quater de la directive 77/93/CEE, (ci-après dénommé « matériel »), une demande soit soumise aux organismes officiels responsables avant l'introduction ou la circulation d'un tel matériel à l'intérieur d'un État membre ou de ses zones protégées.

2. La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants:

- le nom et l'adresse de la personne responsable des activités,

- les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant,

- le type de matériel,

- la quantité de matériel,

- le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers,

- la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé du travail et une précision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale,

- l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai,

- le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant,

- la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant,

- le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers.

Article 2

1. Dès réception de la demande visée à l'article 1er, les États membres donnent leur agrément aux activités concernées s'il est établi que les conditions générales prévues à l'annexe I sont remplies.

Les États membres retirent leur agrément dès qu'il est établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus respectées.

2. Après que l'agrément visé au paragraphe 1 concernant les activités a été donné, les États membres autorisent l'introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande à l'intérieur de l'État membre ou des zones protégées correspondantes, à condition qu'il soit accompagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle...

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