ExxonMobil Production Deutschland GmbH contra Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:518
Celex Number62017CJ0682
Docket NumberC-682/17
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date20 June 2019
62017CJ0682

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

20 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Installation de traitement de gaz naturel – Récupération de soufre – “Procédé Claus” – Production d’électricité dans un dispositif auxiliaire – Production de chaleur – Émission de dioxyde de carbone (CO2) intrinsèque – Article 2, paragraphe 1 – Champ d’application – Annexe I – Activité de “combustion de combustibles” – Article 3, sous u) – Notion de “producteur d’électricité” – Article 10 bis, paragraphes 3 et 4 – Régime transitoire d’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit – Décision 2011/278/UE – Champ d’application – Article 3, sous c) – Notion de “sous-installation avec référentiel de chaleur” »

Dans l’affaire C‑682/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 28 novembre 2017, parvenue à la Cour le 6 décembre 2017, dans la procédure

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour ExxonMobil Production Deutschland GmbH, par Me S. Altenschmidt, Rechtsanwalt,

pour la Bundesrepublik Deutschland, par M. M. Fleckner, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. C. Becker et M. J.‑F. Brakeland, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous u), de l’article 10 bis et de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci‑après la « directive 2003/87 »), ainsi que de l’article 3, sous c) et h), de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87 (JO 2011, L 130, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ExxonMobil Production Deutschland GmbH (ci-après « ExxonMobil ») à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), au sujet d’une demande d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après les « quotas d’émission ») à titre gratuit à une installation de traitement de gaz naturel qui exerce, notamment, une activité de récupération de soufre, dans le cadre de laquelle elle génère, par combustion de combustibles, de l’électricité et de la chaleur rejetant du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/87

3

Le considérant 8 de la directive 2003/87 est libellé ainsi :

« Lors de l’allocation des quotas, les États membres devraient prendre en considération le potentiel de réduction des émissions provenant des activités industrielles. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté [...] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

[...] »

5

Sous l’intitulé « Champ d’application », l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. »

6

Aux termes de l’article 3 de la même directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation ;

[...]

t)

“combustion”, toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;

u)

“producteur d’électricité”, une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la “combustion de combustibles”. »

7

L’article 10 de la directive 2003/87, intitulé « Mise aux enchères des quotas », prévoit, à son paragraphe 1 :

« À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater. [...] »

8

Intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit », l’article 10 bis de cette directive dispose :

« 1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas [...]

[...]

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

[...]

3. Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO 2004, L 52, p. 50),] en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

5. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme :

a)

de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté, telle que déterminée en vertu de l’article 9, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 ; et

b)

des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.

[...]

7. [...]

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

[...]

8. Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union.

Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore...

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