Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA y otros contra Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA y Regione Liguria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:958
Date28 November 2018
Celex Number62017CJ0328
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-328/17
62017CJ0328

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédures de recours – Directive 89/665/CEEArticle 1er, paragraphe 3 – Directive 92/13/CEE – Article 1er, paragraphe 3 – Droit de recours subordonné à la condition d’avoir soumis une offre dans le cadre de la procédure de passation du marché »

Dans l’affaire C‑328/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (tribunal administratif régional de Ligurie, Italie), par décision du 8 février 2017, parvenue à la Cour le 31 mai 2017, dans la procédure

Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA,

Atc Esercizio SpA,

Atp Esercizio Srl,

Riviera Trasporti SpA,

Tpl Linea Srl

contre

Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA,

Regione Liguria,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2018,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31) (ci-après la « directive 89/665 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA et Tpl Linea Srl (ci-après « Amt e.a. ») à l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA (Agence régionale pour le transport public local, Italie, ci‑après l’« Agence ») au sujet de la décision de cette dernière de lancer une procédure informelle d’appel d’offres pour l’attribution du service de transport public sur le territoire de la Regione per la Liguria (Région de Ligurie, Italie, ci‑après la « Région »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 89/665

3

L’article 1er de la directive 89/665, qui s’intitule « Champ d’application et accessibilité des procédures de recours », dispose :

« 1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [(JO 2004, L 134, p. 114)], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive.

[...]

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive [2004/18], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit [de l’Union] en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

2. Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit [de l’Union] et les autres règles nationales.

3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

[...] »

4

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive, qui est consacré aux « [e]xigences en matière de procédures de recours », prévoit :

« Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :

[...]

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause ;

[...] »

La directive 92/13

5

Intitulé « Champ d’application et accessibilité des procédures de recours », l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66 (ci-après la « directive 92/13 »), prévoit :

« Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. »

La directive 2004/17

6

L’article 1er de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), consacré aux « [t]ermes de base », disposait, à son paragraphe 3, sous b) :

« la “concession de services” est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de services à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix. »

7

Intitulé « Services de transport », l’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoyait notamment :

« La présente directive s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble. »

8

L’article 18 de ladite directive, qui s’intitulait « Concessions de travaux ou de services », était libellé comme suit :

« La présente directive n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudicatrices exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités. »

Le règlement no 1370/2007

9

L’article 5 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1), intitulé « Attribution des contrats de service public », est rédigé comme suit :

« 1. Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. Toutefois, les marchés de services ou marchés publics de services, tels que définis par la directive [2004/17] ou par la directive [2004/18], pour les services publics de transport de voyageurs par autobus ou par tramway sont attribués conformément aux procédures prévues par lesdites directives lorsque ces contrats ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans ces directives. Lorsque les contrats sont attribués conformément à la directive [2004/17] ou à la directive [2004/18], les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s’appliquent pas.

[...]

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les décisions prises en application des paragraphes 2 à 6 puissent être réexaminées efficacement et rapidement, sur demande de toute personne ayant ou ayant eu intérêt à obtenir un contrat particulier et ayant été lésée par une infraction alléguée ou risquant de l’être, au motif que lesdites décisions sont contraires au droit [de l’Union] ou aux règles nationales d’exécution de celui-ci.

[...] »

Le droit italien

10

L’article 100 du codice di procedura civile (code de procédure civile), dans sa version applicable au litige au principal, dispose que, « [p]our agir en justice en demandant ou en défendant, il est nécessaire d’y avoir un intérêt ».

11

En vertu de l’article 39, paragraphe 1, de l’annexe 1 du...

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