J. Antonissen contra Comisión de las Comunidades Europeas y Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:42
Docket NumberC-393/96
Date29 January 1997
Celex Number61996CO0393
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996O0393 - FR 61996O0393

Ordonnance du Président de la Cour du 29 janvier 1997. - J. Antonissen contre Commission des Communautés européennes et Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Paiement à titre de provision - Caractère provisoire. - Affaire C-393/96 P (R).

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00441


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 Référé - Mesures provisoires - Mesures non expressément sollicitées par le requérant - Pouvoir d'appréciation du juge des référés

(Traité CE, art. 186)

2 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Préjudice grave et irréparable - Pouvoir d'appréciation du juge des référés

(Traité CE, art. 186)

3 Référé - Mesures provisoires - Recours au principal visant la responsabilité non contractuelle de la Communauté - Octroi d'une provision - Droit à une protection juridictionnelle complète et effective - Admissibilité - Conditions - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Octroi de la mesure devant être envisagé de manière restrictive

(Traité CE, art. 178, 186 et 215, al. 2)

Sommaire

4 Tant l'opportunité d'envisager des mesures autres que celles expressément sollicitées par le requérant que celle d'entendre les parties en leurs explications orales relèvent du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge des référés dans le cadre de l'examen d'une demande en référé.

S'il ne peut être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait ou de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure de référé, il en va a fortiori de même à l'égard de mesures provisoires qui n'ont pas été identifiées dans le cadre de la demande en référé.

5 Les mesures provisoires peuvent être accordées par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'elles sont urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Elles doivent, en outre, être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.

Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé au regard des particularités de chaque espèce.

6 Une interdiction absolue, indépendamment des circonstances de l'espèce, d'obtenir, dans le cadre d'une demande en référé, une mesure consistant dans l'octroi (à titre de provision) d'une partie de l'indemnité réclamée dans la procédure au principal, fondée sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, et visant à protéger les intérêts du requérant jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt au principal, serait contraire au droit à une protection juridictionnelle complète et effective que les justiciables tiennent du droit communautaire, qui implique notamment que puisse être assurée leur protection provisoire, si elle est nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive. Dès lors, il ne peut être exclu à l'avance, de façon générale et abstraite, qu'un paiement à titre de provision, même pour un montant correspondant à celui de la demande au principal, soit nécessaire pour garantir l'efficacité de l'arrêt au fond et, le cas échéant, apparaisse justifié, au regard des intérêts en présence. A cet égard, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de cette nature, de mettre en balance, d'une part, l'intérêt du requérant à éviter une dégradation de sa situation financière, pouvant entraîner la cessation irréversible de ses activités, et, d'autre part, le risque que les montants demandés ne puissent pas être récupérés au cas où le recours au principal serait rejeté.

Le recours à ce type de mesure, qui est plus que d'autres susceptible de produire, de fait, des effets irréversibles, en particulier en cas d'insolvabilité ultérieure du requérant, doit certes être exercé avec restriction et se limiter aux cas dans lesquels le «fumus boni juris» apparaît particulièrement solide et l'urgence des mesures demandées incontestable. Il n'en demeure pas moins qu'une telle appréciation doit être effectuée en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le cas échéant, si la balance lui semble pencher en faveur de l'octroi de la mesure sollicitée, le juge des référés dispose toujours de la possibilité d'en assortir l'octroi de toute condition ou garantie qu'il jugerait nécessaire ou encore d'en réduire la portée de toute autre façon.

Parties

Dans l' affaire C-393/96 P(R),

J. Antonissen, opérateur agricole, résidant à Giethem (Pays-Bas), représenté par Mes E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam, et M. T. P. J. van Oers, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L. Frieden, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 novembre 1996, Antonissen/Conseil et Commission (T-179/96 R, non encore publiée au Recueil), et tendant à l' annulation de cette ordonnance et au renvoi de l' affaire devant le Tribunal de première instance,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l' Union européenne, représenté par M. G. Houttuin, Mme A.-M. Colaert et M. J.-P. Hix, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. B. Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l' avocat général, M. G. Tesauro, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, le requérant a formé, conformément à l' article 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l' ordonnance du président du Tribunal de première instance du 29 novembre 1996, Antonissen/Conseil et Commission (T-179/96 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l' "ordonnance attaquée"), par laquelle a été rejetée sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Communauté européenne au paiement à titre de provision d' une somme de 258 565,38 HFL, augmentée de 5 % d' intérêts à compter du 1er septembre 1996, ainsi qu' au paiement d' une somme de 20 000 HFL par an pour la période allant du jour du dépôt de la demande en référé jusqu' au jour où le Tribunal aura statué sur le fond, et toute mesure que le président jugerait utile.

Faits et procédure

2 Les faits qui sont à l' origine du...

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