Commission Implementing Regulation (EU) No 780/2013 of 14 August 2013 amending Commission Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)

Published date15 August 2013
Subject MatterVeterinary legislation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 219, 15 August 2013
TEXTE consolidé: 32013R0780 — FR — 04.09.2013

2013R0780 — FR — 04.09.2013 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 780/2013 DE LA COMMISSION du 14 août 2013 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 219, 15.8.2013, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 238 du 6.9.2013, p. 23 (780/2013)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 780/2013 DE LA COMMISSION

du 14 août 2013

portant modification du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, point c), et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission ( 2 ) établit les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de certains ongulés, entre autres. Ce règlement ne s’applique pas aux animaux non domestiques destinés à un organisme, institut ou centre agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 3 ).
(2) L’absence d’exigences de police sanitaire spécifiques applicables à l’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union cause des problèmes pratiques à ces structures et limite fortement leurs activités, l’introduction de ce type d’animaux étant une nécessité pour elles.
(3) Il convient de fixer des exigences de police sanitaire qui soient applicables à l’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union et tiennent compte de la situation spécifique de ces animaux. Par souci de simplification de la législation de l’Union, il convient que ces règles soient fixées dans le règlement (UE) no 206/2010. Il y a donc lieu de modifier le champ d’application de ce règlement en conséquence.
(4) Le règlement (UE) no 206/2010 dispose que les lots d’ongulés ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés dans son annexe I, partie 1.
(5) La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 4 ) prévoit l’adoption par la Commission des listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées.
(6) La directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers ( 5 ) dispose que l’importation d’équidés dans l’Union n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste à établir ou à modifier conformément à la procédure qu’elle prévoit.
(7) La directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver ( 6 ) dispose que les volailles et les œufs à couver importés dans l’Union doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission conformément à la procédure prévue dans la directive.
(8) L’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé dans l’Union doit, en particulier, satisfaire aux exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union ainsi qu’à d’autres exigences spécifiques de police sanitaire et être subordonnée à la présentation de garanties spécifiques excluant que les animaux introduits dans l’Union mettent en danger le statut zoosanitaire de l’Union.
(9) Les pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires qui figurent sur des listes établies en application des directives 2002/99/CE, 2009/156/CE et 2009/158/CE satisfont actuellement aux exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union, consistant en la mise en place d’un système efficace de services vétérinaires chargés des contrôles zoosanitaires.
(10) Les exigences générales applicables à l’introduction d’animaux vivants dans l’Union ne garantissent toutefois pas que les ongulés sont indemnes de maladies. Certains animaux risquent toujours d’être porteurs de maladies infectieuses qui pourraient se propager dans l’Union et, par conséquent, constituer un danger pour la santé animale dans celle-ci. Les ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé ne devraient dès lors être introduits dans l’Union que s’ils proviennent directement d’un organisme, institut ou centre qui satisfait à certaines exigences et qui est agréé par l’autorité compétente du pays tiers, territoire ou partie de pays tiers ou territoire dans lequel elle est située.
(11) Il convient que la liste des organismes, instituts ou centres en question soit établie par l’État membre de destination à la suite d’une évaluation de toutes les informations pertinentes.
(12) Dans l’intérêt de la protection de la santé animale dans l’Union, il est essentiel que les lots d’ongulés introduits dans l’Union et destinés à des organismes, instituts ou centres agréés soient transportés directement et sans délai jusqu’à leur destination dans des conteneurs scellés et que les mouvements ultérieurs de ces animaux dans l’Union soient soumis à des restrictions.
(13) Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles telles que les situations qui concernent des problèmes de bien-être des animaux, la conservation d’espèces menacées d’extinction, des catastrophes naturelles soudaines ou des troubles politiques, dans lesquelles il est impossible d’appliquer l’ensemble des exigences de police sanitaire et en particulier celles qui ont trait à l’agrément de l’organisme, institut ou centre d’origine, les États membres doivent pouvoir introduire sur leur territoire certains ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé moyennant le respect de conditions spécifiques. Néanmoins, même dans un tel cas, il y a lieu d’exiger un permis pour garantir une réduction suffisante du risque zoosanitaire.
(14) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 3 est supprimé.

2) L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Conditions d’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé

1. Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’introduction sur son territoire de lots d’ongulés des espèces énumérées à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, lorsque ces lots sont destinés à un organisme, institut ou centre agréé, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) une évaluation des risques zoosanitaires que chacun des lots peut présenter pour l’Union a été effectuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

b) les lots concernés proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire énumérés dans l’une des listes figurant dans:

i) l’annexe I, partie 1, ou l’annexe II, partie 1, du présent règlement,

ii) la décision 2004/211/CE ( 7 ), la décision 2007/777/CE ( 8 ), le règlement (CE) no 798/2008 ( 9 ), le règlement (CE) no 119/2009 ( 10 ) ou le règlement (UE) no 605/2010 ( 11 );

c) les ongulés proviennent d’un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire visés au point a) et figurant sur une liste établie conformément à l’article 3 quater;

d) les ongulés ont été mis en quarantaine dans une installation protégée contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre visé au point c) pendant la période prévue dans les certificats y afférents;

e) les ongulés sont amenés directement jusqu’à un organisme, institut ou centre agréé dans...

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