GV v Chief Appeals Officer and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:1013
Date21 December 2023
Docket NumberC-488/21
Celex Number62021CJ0488
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 décembre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Articles 21 et 45 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Travailleur ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant sa nationalité d’origine – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Article 2, point 2, sous d) – Membre de la famille – Ascendants directs à la charge d’un travailleur citoyen de l’Union – Article 7, paragraphe 1, sous a) et d) – Droit de séjour de plus de trois mois – Conservation du statut de personne à charge dans l’État membre d’accueil – Article 14, paragraphe 2 – Maintien du droit de séjour – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Prestations d’assistance sociale – Charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil »

Dans l’affaire C‑488/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 27 juillet 2021, parvenue à la Cour le 10 août 2021, dans la procédure

GV

contre

Chief Appeals Officer,

Social Welfare Appeals Office,

The Minister for Employment Affairs and Social Protection,

Irlande,

The Attorney General,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. E. Regan, F. Biltgen et N. Piçarra, présidents de chambre, MM. S. Rodin, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi, MM. A. Kumin (rapporteur), N. Wahl, Mme I. Ziemele, M. D. Gratsias et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2022,

considérant les observations présentées :

– pour GV, par M. D. Shortall, SC, Mme P. Brazil, BL, et M. S. Kirwan, solicitor,

– pour le Chief Appeals Officer, le Social Welfare Appeals Office, le Minister for Employment Affairs and Social Protection, l’Irlande et l’Attorney General, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme A. Delaney et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. N. J. Travers, SC, et de Mme A. Carroll, BL,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. M. Jespersen, Mmes C. Maertens, V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff et Y. T. Thyregod Kollberg, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, R. Kanitz et N. Scheffel, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 16 février 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, ainsi que JO 2007, L 204, p.28).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GV au Chief Appeals Officer (directeur de l’Office des recours, Irlande), au Social Welfare Appeals Office (Office des recours en matière de protection sociale, Irlande), au Minister for Employment Affairs and Social Protection (ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Irlande), à l’Irlande et à l’Attorney General (procureur général, Irlande), au sujet de l’octroi d’une allocation d’invalidité à GV (ci-après l’« allocation d’invalidité »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 883/2004

3 Le titre III du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatifs JO 2004, L 200, p. 1, ainsi que JO 2007, L 204, p. 30, ci‑après le « règlement nº 883/2004 »), comporte un chapitre 9, intitulé « Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif ». À ce chapitre, l’article 70 de ce règlement, lui-même intitulé « Dispositions générales », prévoit :

« 1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations :

[...]

c) qui sont énumérées à l’annexe X.

[...] »

4 L’annexe X dudit règlement, qui énumère les « [p]restations spéciales en espèces à caractère non contributif », au sens de l’article 70, paragraphe 2, sous c), du même règlement, prévoit que, concernant l’Irlande, figurent au nombre de ces prestations l’« allocation d’invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10) ».

Le règlement (UE) no 492/2011

5 L’article 7 du règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1), prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. »

La directive 2004/38

6 Aux termes des considérants 3 et 5 de la directive 2004/38 :

« (3) La citoyenneté de l’Union [européenne] devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

[...]

(5) Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité [...] »

7 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », énonce, à son point 2, sous d) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

2) “membre de la famille” :

[...]

d) les ascendants directs à charge [...] ».

8 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Bénéficiaires », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

9 Le chapitre III de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour », comprend, notamment, les articles 7 et 14 de celle-ci.

10 Cet article 7, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose, à son paragraphe 1 :

« Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, [...]

c) – s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

– s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). »

11 L’article 14 de cette directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

Dans certains cas spécifiques lorsqu’il est permis de douter qu’un citoyen de l’Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c’est effectivement le cas. Cette vérification n’est pas systématique. »

12 L’article 16, paragraphe 1, de ladite directive, lequel figure au chapitre IV de celle-ci, intitulé « Droit de...

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