Criminal proceedings against Manuele Arduino, third parties: Diego Dessi, Giovanni Bertolotto and Compagnia Assicuratrice RAS SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:97
Date19 February 2002
Celex Number61999CJ0035
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-35/99
EUR-Lex - 61999J0035 - FR 61999J0035

Arrêt de la Cour du 19 février 2002. - Procédure pénale contre Manuele Arduino, en présence de Diego Dessi, Giovanni Bertolotto et Compagnia Assicuratrice RAS SpA. - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Pinerolo - Italie. - Tarif obligatoire des honoraires d'avocat - Délibération du Conseil national de l'ordre - Approbation par le ministre de la Justice - Articles 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 CE et 81 CE). - Affaire C-35/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01529


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation visant à renforcer les effets d'ententes préexistantes - Notion - Tarif des honoraires proposé par une organisation professionnelle et approuvé par le ministre - Exclusion - Conditions

(Traité CE, art. 5 et 85 (devenus art. 10 CE et 81 CE))

Sommaire

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

( voir points 24-25 )

2. S'il est vrai que, par lui-même, l'article 85 du traité (devenu article 81 CE) concerne uniquement le comportement des entreprises et ne vise pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n'en reste pas moins que cet article, lu en combinaison avec l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), impose aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Il y a violation des articles 5 et 85 du traité lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique.

À cet égard, on ne saurait considérer qu'un État membre a délégué à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention en matière économique, ce qui aurait pour conséquence d'enlever à la réglementation son caractère étatique, lorsque, d'une part, l'organisation professionnelle concernée n'est chargée que d'établir un projet de tarif qui, en tant que tel, est dénué de force obligatoire, le ministre ayant le pouvoir de faire amender le projet par ladite organisation, et que, d'autre part, la réglementation nationale prévoit que la liquidation des honoraires est effectuée par les autorités judiciaires sur la base des critères visés par la même réglementation et, par ailleurs, autorise, dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge à déroger, par une décision dûment motivée, aux limites maximales et minimales fixées. Dans ces conditions, il ne saurait non plus être reproché à l'État membre d'imposer ou de favoriser la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 du traité ou d'en renforcer les effets.

Il en résulte que les articles 5 et 85 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre adopte, dans le cadre d'une telle procédure, une mesure législative ou réglementaire qui approuve, sur la base d'un projet établi par une organisation professionnelle, un tarif fixant des minimums et des maximums pour les honoraires des membres de la profession.

( voir points 34-35, 41-44 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-35/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Pinerolo (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Manuele Arduino, en présence de:

Diego Dessi,

Giovanni Bertolotto

et

Compagnia Assicuratrice RAS SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet (rapporteur), R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. L. Daniele, expert auprès du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger et M. D. Colas, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Pignataro, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Dessi, représenté par Me G. Scassellati Sforzolini, avvocato, du gouvernement italien, représenté par M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, du gouvernement allemand, représenté par M. A. Dittrich, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. D. Colas, et de la Commission, représentée par Mme L. Pignataro, à l'audience du 12 décembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 janvier 1999, parvenue à la Cour le 9 février suivant, le Pretore di Pinerolo a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles...

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