Commission of the European Communities v Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P) and Ente per le Ville Vesuviane v Commission of the European Communities (C-455/07 P).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:529
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-455/07,C-445/07
Date10 September 2009
Celex Number62007CJ0445
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaires jointes C-445/07 P et C-455/07 P

Commission des Communautés européennes

contre

Ente per le Ville Vesuviane

et

Ente per le Ville Vesuviane

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Valorisation des infrastructures à des fins de développement de l'activité touristique dans la Regione Campania (Italie) — Clôture du concours financier communautaire — Recours en annulation — Recevabilité — Entité régionale ou locale — Actes concernant directement et individuellement cette entité»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE)

2. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Nécessité pour les personnes physiques ou morales d'emprunter la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité

(Art. 10 CE, 230, al. 4, CE et 234 CE)

1. Sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE, une entité régionale ou locale peut, dans la mesure où elle jouit de la personnalité juridique en vertu du droit national, former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. La condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que, en premier lieu, la mesure communautaire contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires.

S’agissant du premier critère, la désignation, dans une décision d’octroi d’un concours financier communautaire, d’une entité régionale ou locale comme autorité responsable de la réalisation d’un projet du Fonds européen de développement régional n’implique pas que cette entité soit elle-même titulaire du droit audit concours. Par ailleurs, le fait que cette entité soit mentionnée comme autorité responsable de la demande du concours financier n’a pas non plus pour conséquence de la placer dans un rapport direct avec le concours communautaire, dont la décision d’octroi précise qu’il a été sollicité par et octroyé à l’État membre concerné. La seule circonstance qu'un consortium qui représente un regroupement de différentes entités publiques nationales, dont l’État membre, et avec qui la Commission n'est liée à aucun titre, a été nommément désigné dans la décision d’octroi comme bénéficiaire du concours communautaire n’implique pas qu’il soit lui-même titulaire du droit audit concours.

S’agissant du second critère de l’affectation directe, le fait même que les autorités nationales ont fait état de leur intention quant à la récupération des sommes indûment perçues par le susdit consortium constitue l’expression de l’existence d’une volonté autonome dans leur chef, en l’absence d’obligations à cet égard au titre du droit communautaire. Il s’ensuit que la circonstance que les autorités nationales ont exprimé, dans une lettre adressée à la Commission, leur intention de répercuter sur un tel consortium les conséquences financières d’une éventuelle décision de la Commission de supprimer un concours communautaire ne suffit pas pour établir l’intérêt direct requis par l’article 230, quatrième alinéa, CE. En effet, l’affectation directe d'un tel consortium ne saurait être déduite de la simple annonce, juridiquement non contraignante, des autorités nationales de leur intention de recouvrer l’aide auprès de celui-ci, dans la mesure où, notamment, il ne peut être exclu que des circonstances particulières puissent amener l'État membre, en ce qu’il détient une participation dans le consortium, à renoncer à réclamer le remboursement de l’aide en cause à ce dernier.

(cf. points 42, 45, 47-49, 54-57, 60)

2. Si les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire, l’invocation du droit à une telle protection ne saurait toutefois remettre en cause les conditions posées à l’article 230 CE. En effet, la protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires doit être assurée de manière efficace par les voies de recours devant les juridictions nationales. Celles-ci sont, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE, tenues d’interpréter et d’appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles internes de procédure gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permette auxdites personnes de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l’application à leur égard d’un acte communautaire, en excipant de l’invalidité de ce dernier et en amenant ainsi ces juridictions à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.

(cf. points 65-66)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Pourvoi – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Valorisation des infrastructures à des fins de développement de l’activité touristique dans la Regione Campania (Italie) – Clôture du concours financier communautaire – Recours en annulation – Recevabilité – Entité régionale ou locale – Actes concernant directement et individuellement cette entité»

Dans les affaires jointes C‑445/07 P et C‑455/07 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits les 28 septembre 2007 et 5 octobre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l’affaire C-445/07 P,

l’autre partie à la procédure étant:

Ente per le Ville Vesuviane, établi à Naples (Italie), représenté par Me E. Soprano, avvocato,

partie demanderesse en première instance,

et

Ente per le Ville Vesuviane, établi à Naples (Italie), représenté par Me E. Soprano, avvocato,

partie requérante dans l’affaire C-455/07 P,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 juillet 2007, Ente per le Ville Vesuviane/Commission (T‑189/02, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle.

2 Par son pourvoi, Ente per le Ville Vesuviane (ci-après «Ente») demande l’annulation de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision D (2002) 810111 de la Commission, du 13 mars 2002, portant clôture du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre d’un investissement en infrastructures en Campanie (Italie) concernant un système intégré de valorisation à des fins touristiques de trois villas vésuviennes (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

3 Le FEDER a été créé par le règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mai 1975 (JO L 73, p. 1, et – rectificatif – JO L 110, p. 44), modifié à plusieurs reprises puis remplacé, à compter du 1er janvier 1985, par le règlement (CEE) n° 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984 (JO L 169, p. 1). En 1988, le régime des Fonds structurels a été réformé par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).

4 Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4254/88, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374, p. 15). Le règlement n° 4254/88 a remplacé le règlement n° 1787/84. Il a été modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34).

5 L’article 12 du règlement n° 4254/88, intitulé «Dispositions transitoires», dispose:

«Les parties des sommes engagées au titre d’octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du FEDER, et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d’office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l’objet de suspension pour raison judiciaire.»

Les antécédents du litige

6 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 4 à 16 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«4 La requérante est un consortium regroupant l’État italien, la région de Campanie, la province de Naples ainsi que plusieurs communes. Elle possède la personnalité juridique de droit...

To continue reading

Request your trial
23 practice notes
  • A and Others v Minister Van Buitenlandse Zaken
    • European Union
    • Court of Justice of the European Union
    • March 14, 2017
    ...of 10 September 2009, Commission v. Ente per le Ville vesuviane and Ente per le Ville vesuviane v. Commission, C-445/07 P and C-455/07 P, EU:C:2009:529, paragraph 45 and the case law cited; and of 17 September 2015, Confederazione Cooperative Italiane and Others v. Anicav and Others, C-455/......
  • Borax Europe Ltd v European Chemicals Agency (ECHA).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • September 21, 2011
    ...P, Rec. p. I‑6289, apartado 34, y de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Ente per le Ville vesuviane y Ente per le Ville vesuviane/Comisión, C‑445/07 P y C‑455/07 P, Rec. p. I‑7993, apartado 45). 23 En primer lugar, la demandante sostiene que la decisión impugnada la concierne directamente, ......
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 4, 2019
    ...P, EU:C:1998:193, point 44, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, EU:C:2009:529, point 46, ainsi que ordonnance du 6 mars 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Com......
  • The Health Food Manufacturers' Association and Others v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • June 12, 2015
    ...P, Rec, EU:C:1998:193, point 43, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec, EU:C:2009:529, point 39 En l’occurrence, tout d’abord, il y a lieu de relever que les effets découlant du règlement no 4......
  • Request a trial to view additional results
23 cases
  • Borax Europe Ltd v European Chemicals Agency (ECHA).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • September 21, 2011
    ...P, Rec. p. I‑6289, apartado 34, y de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Ente per le Ville vesuviane y Ente per le Ville vesuviane/Comisión, C‑445/07 P y C‑455/07 P, Rec. p. I‑7993, apartado 45). 23 En primer lugar, la demandante sostiene que la decisión impugnada la concierne directamente, ......
  • A and Others v Minister Van Buitenlandse Zaken
    • European Union
    • Court of Justice of the European Union
    • March 14, 2017
    ...of 10 September 2009, Commission v. Ente per le Ville vesuviane and Ente per le Ville vesuviane v. Commission, C-445/07 P and C-455/07 P, EU:C:2009:529, paragraph 45 and the case law cited; and of 17 September 2015, Confederazione Cooperative Italiane and Others v. Anicav and Others, C-455/......
  • The Health Food Manufacturers' Association and Others v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • June 12, 2015
    ...P, Rec, EU:C:1998:193, point 43, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec, EU:C:2009:529, point 39 En l’occurrence, tout d’abord, il y a lieu de relever que les effets découlant du règlement no 4......
  • Microban International Ltd and Microban (Europe) Ltd v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • October 25, 2011
    ...P, Rec. p. I‑2309, point 43, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec. p. I‑7993, point 45). 28 En l’espèce, ainsi que cela a été mentionné au point 24 ci-dessus, la décision attaquée a pour cons......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT