Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:44
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-221/00
Date23 January 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0221
EUR-Lex - 62000J0221 - FR 62000J0221

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Manquement d'État - Rapprochement des législations - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 79/112/CEE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires. - Affaire C-221/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01007


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Directive 79/112 - Réglementation nationale interdisant de façon générale les indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires - Réglementation nationale soumettant l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable - Inadmissibilité

irective du Conseil 79/112, art. 2, § 1, a) et b), et 15, § 1 et 2, telle que modifiée par la directive 97/4)

Sommaire

$$Il résulte des articles 2, paragraphe 1, sous a) et b), et 15, paragraphe 1, de la directive 79/112, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que modifiée par la directive 97/4, que les denrées alimentaires dont l'étiquetage contient des indications non trompeuses relatives à la santé doivent être considérées comme conformes aux règles de ladite directive, les États membres ne pouvant interdire leur commercialisation en se fondant sur des motifs tirés de l'éventuelle irrégularité de cet étiquetage. La compétence laissée aux États membres de prévoir des règles s'ajoutant à celles édictées par la directive 79/112 est limitée par son article 15, paragraphe 2, qui énumère de manière exhaustive les raisons susceptibles de justifier l'application de normes nationales non harmonisées qui interdisent le commerce de denrées conformes à celle-ci, parmi lesquelles figure la protection de la santé et des consommateurs.

Il s'ensuit que lesdites dispositions s'opposent à la réglementation nationale d'un État membre qui interdit de façon générale, sous réserve d'une autorisation préalable dont l'objectif est l'interdiction des indications trompeuses ayant trait à la santé, toute indication relative à la santé sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. En effet, une telle réglementation nationale prévoyant une procédure d'autorisation préalable pour toutes les indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires, y compris celles qui sont fabriquées légalement dans d'autres États membres et qui s'y trouvent en libre circulation, a en réalité pour conséquence que les denrées alimentaires portant des indications relatives à la santé ne peuvent pas être librement commercialisées, même dans l'hypothèse où celles-ci ne sont pas de nature à tromper le consommateur, et, partant, ne peut être jugée proportionnée au but recherché.

( voir points 37-38, 48, 51-52, 54-55 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-221/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d'Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représenté par M. C. P. Kristensen, en qualité d'agent,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que, dans la mesure où elle interprète et applique l'article 9, paragraphes 1 et 3, du Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (loi fédérale sur la mise dans le commerce de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine, d'additifs, de produits cosmétiques et d'objets d'utilisation courante), du 23 janvier 1975, en ce sens que des indications relatives à la santé figurant sur des denrées alimentaires de consommation courante sont interdites de façon générale et absolue et dans la mesure où elle soumet l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L 43, p. 21), ainsi qu'en vertu de l'article 28 CE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 mai 2002, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. J. C. Schieferer et la république d'Autriche par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, dans la mesure où elle interprète et applique l'article 9, paragraphes 1 et 3, du Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (loi fédérale sur la mise dans le commerce de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine, d'additifs, de produits cosmétiques et d'objets d'utilisation courante, ci-après le «LMG»), du 23 janvier 1975, en ce sens que des indications relatives à la santé figurant sur des denrées alimentaires de consommation courante sont interdites de façon générale et absolue et dans la mesure où elle soumet l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L 43, p. 21, ci-après la «directive 79/112»), ainsi qu'en vertu de l'article 28 CE.

2 Par ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2000, le royaume de Danemark a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la république d'Autriche.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 28 CE dispose:

«Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.»

4 L'article 30 CE est libellé comme suit:

«Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.»

5 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 79/112 énonce:

«L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne...

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