Mehrdad Ghezelbash v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:409 |
Date | 07 June 2016 |
Docket Number | C-63/15 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Celex Number | 62015CJ0063 |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
7 juin 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Article 12 — Délivrance de titres de séjour ou de visas — Article 27 — Voie de recours — Étendue du contrôle juridictionnel»
Dans l’affaire C‑63/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 2 février 2015, parvenue à la Cour le 12 février 2015, dans la procédure
Mehrdad Ghezelbash
contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. D. Šváby et F. Biltgen, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2015,
considérant les observations présentées :
— |
pour M. Ghezelbash, par Mes Y. G. F. M. Coenders, P. J. Schüller et A. Eikelboom, advocaten, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, H. Stergiou et B. Koopman, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. F. X. Bréchot et D. Colas, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande, ainsi que par MM. R. Troosters et K. Simonsson, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mehrdad Ghezelbash, ressortissant iranien, au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la sécurité et à la justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État »), au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de permis de séjour temporaire que M. Ghezelbash avait introduite au titre du droit d’asile. |
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 343/2003
3 |
L’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), disposait : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur, l’État membre dans lequel la demande d’asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l’obligation de le transférer vers l’État membre responsable. 2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. [...] Cette décision est susceptible d’un recours ou d’une révision. Ce recours ou cette révision n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. » |
Le règlement no 604/2013
4 |
Les considérants 1, 4, 5, 9, 19 et 40 du règlement no 604/2013 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
|
5 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. » |
6 |
L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : [...]
[...] » |
7 |
L’article 5, paragraphes 1 à 3 et 6, du même règlement énonce : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène... |
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