Mehrdad Ghezelbash v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:409
Date07 June 2016
Docket NumberC-63/15
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62015CJ0063
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
62015CJ0063

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Article 12 — Délivrance de titres de séjour ou de visas — Article 27 — Voie de recours — Étendue du contrôle juridictionnel»

Dans l’affaire C‑63/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 2 février 2015, parvenue à la Cour le 12 février 2015, dans la procédure

Mehrdad Ghezelbash

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. D. Šváby et F. Biltgen, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour M. Ghezelbash, par Mes Y. G. F. M. Coenders, P. J. Schüller et A. Eikelboom, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, H. Stergiou et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. F. X. Bréchot et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande, ainsi que par MM. R. Troosters et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mehrdad Ghezelbash, ressortissant iranien, au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la sécurité et à la justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État »), au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de permis de séjour temporaire que M. Ghezelbash avait introduite au titre du droit d’asile.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 343/2003

3

L’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), disposait :

« 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur, l’État membre dans lequel la demande d’asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l’obligation de le transférer vers l’État membre responsable.

2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. [...] Cette décision est susceptible d’un recours ou d’une révision. Ce recours ou cette révision n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. »

Le règlement no 604/2013

4

Les considérants 1, 4, 5, 9, 19 et 40 du règlement no 604/2013 énoncent :

« (1)

Le règlement [no 343/2003] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. [...]

[...]

(4)

Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [les 15 et 16 octobre 1999,] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(9)

Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement [no 343/2003], tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. [...]

[...]

(19)

Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré.

[...]

(40)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de critères et de mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 [TUE]. [...] »

5

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose :

« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. »

6

L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment :

[...]

b)

des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ;

c)

de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;

d)

de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;

[...] »

7

L’article 5, paragraphes 1 à 3 et 6, du même règlement énonce :

« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène...

To continue reading

Request your trial
22 practice notes
  • Abubacarr Jawo contra Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 July 2018
    ...aux demandeurs d’asile ont d’ailleurs été renforcés par le règlement Dublin III. Voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, (C‑63/15, EU:C:2016:409, point 34). Selon la Cour, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants prévue à l’article 4 de la Charte correspond à celle......
  • Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat v MA and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 September 2022
    ...membro competente elaborato dal legislatore dell’Unione (sistema di Dublino) (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 61 Pertanto, si deve ritenere che una sospensione dell’attuazione di una decisione di trasferimento possa essere disposta dal......
  • KS and Others v The International Protection Appeals Tribunal and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2021
    ...al garantizarles una tutela judicial efectiva y completa (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de junio de 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, apartado 57, y de 31 de mayo de 2018, Hassan, C‑647/16, EU:C:2018:368, apartado 57), y, por otra parte, que una interpretación restric......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 29 November 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 November 2018
    ...evidence that might be relevant as set out in Article 22(2) and Regulation No 1560/2003. 24 Judgments of 7 June 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, and Karim, C‑155/15, 25 In Case C‑582/17, H., the referring court asks an identical question to the first question in Case C‑583/17, R.Th......
  • Request a trial to view additional results
19 cases
  • I and S v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 August 2022
    ...effectif contre la décision de transfert éventuellement prise à l’issue du processus (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 38 La Cour a précisé que, s’agissant des objectifs visés par le règlement Dublin III, il ressort du considérant 9 de celui-......
  • Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 20 avril 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 180, pag. 31). 3 V., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 51). 4 Cause C‑228/21, C‑315/21 e C‑328/21. Questioni simili si pongono anche nelle cause attualmente pendenti C‑80/22 e......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 2 de febrero de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 February 2021
    ...Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung). 10 Urteil vom 7. Juni 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, Rn. 11 Urteile vom 21. Dezember 2011, N. S. u. a. (C‑411/10 und C‑493/10, EU:C:2011:865, Rn. 94), und vom 10. Dezember 2013, Abdullahi (C‑394/......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 2 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 June 2022
    ...e portoghese [«suspender (...) enquanto se aguarda o resultado do recurso ou da revisão»]. 15 Sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, punti da 50 a 16 Sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 57). 17 Sentenza del 21 dicembre 2011 (C‑411/1......
  • Request a trial to view additional results
2 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT