National Iranian Tanker Company v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:966
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-600/16
Date29 November 2018
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62016CJ0600
62016CJ0600

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 novembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel de fonds et de ressources économiques – Annulation d’une inscription par le Tribunal – Réinscription – Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription – Faits connus avant la première inscription – Autorité de la chose jugée – Portée – Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Protection juridictionnelle effective – Motif d’inscription relatif à l’appui logistique au gouvernement iranien – Portée – Activité de transport de pétrole brut »

Dans l’affaire C‑600/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 novembre 2016,

National Iranian Tanker Company, établie à Téhéran (Iran), représentée par M. T. de la Mare, QC, Mme M. Lester, QC, par M. J. Pobjoy, barrister, ainsi que par Mme R. Chandrasekera, M. S. Ashley et Mme C. Murphy, solicitors,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, National Iranian Tanker Company (ci-après « NITC ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2016, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑207/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:471), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à :

l’annulation de la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 39, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) no 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 39, p. 3), pour autant que ces actes la concernent (ci-après les « actes attaqués »), et

à titre subsidiaire, la déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39) et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), pour autant que ces dispositions s’appliquent à elle.

Le cadre juridique

La résolution 1929 et la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies

2

Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « résolution 1929 »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies mentionne, notamment, « le lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération ».

3

Le 24 novembre 2013, la République islamique d’Iran, d’une part, et la République fédérale d’Allemagne, la République populaire de Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, avec le soutien du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d’autre part, ont conclu, à Genève (Suisse), un accord sur un plan d’action conjoint (ci-après le « plan d’action conjoint ») qui définit une démarche à suivre pour trouver une solution globale de long terme à la question du nucléaire iranien.

4

Le 14 juillet 2015, la République islamique d’Iran, d’une part, et la République fédérale d’Allemagne, la République populaire de Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d’autre part, ont adopté, à Vienne (Autriche), le « Plan d’action global commun » en vue d’apporter une solution globale de long terme à la question nucléaire iranienne (ci-après le « plan d’action global commun »).

5

Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2231 (2015), par laquelle il approuve le plan d’action global commun, appelle à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier qui y est établi et prévoit des actions à entreprendre conformément à ce plan.

Le droit de l’Union

6

Le 17 juin 2010, le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter, notamment, sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière.

7

Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413, dont l’annexe II énumère les noms de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés. Le considérant 22 de cette décision se réfère à la résolution 1929 et mentionne le lien potentiel, relevé dans celle-ci, entre les recettes que la République islamique d’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

8

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision, le gel des fonds et des ressources économiques devrait être appliqué à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

9

Ladite décision a inséré l’article 3 bis dans la décision 2010/413, lequel interdit l’importation, l’achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.

10

La décision 2012/35 a ajouté un point c) à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, qui prévoit le gel des fonds appartenant aux personnes et entités ci-après :

« les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

11

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement no 267/2012, qui met en œuvre, en ce qui concerne l’Union européenne, les mesures restrictives prévues par la décision 2012/35.

12

L’article 11 de ce règlement instaure des restrictions analogues à celles figurant à l’article 3 bis de la décision 2010/413 concernant l’importation, l’achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.

13

L’article 23, paragraphe 2, sous d), dudit règlement prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui, conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, ont été reconnus « comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ».

14

La décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 282, p. 58, et rectificatif JO 2013, L 251, p. 33), a modifié le libellé de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 comme suit :

« d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et [les] entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ».

15

Par le règlement (UE) no 1263/2012, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO 2012, L 356, p. 34), le Conseil a modifié le libellé de l’article 23, paragraphe 2, sous d), de ce dernier règlement comme suit :

« comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou contrôlent ou des personnes et entités qui leur sont associées ».

16

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