Vasil Ivanov Georgiev v Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:699
Date18 November 2010
Celex Number62009CJ0250
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-268/09,C-250/09

Affaires jointes C-250/09 et C-268/09

Vasil Ivanov Georgiev

contre

Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rayonen sad Plovdiv)

«Directive 2000/78/CE — Article 6, paragraphe 1 — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Professeurs d’université — Disposition nationale prévoyant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée au-delà de 65 ans — Mise à la retraite d’office à 68 ans — Justification des différences de traitement fondées sur l’âge»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge — Professeurs d'université

(Directive du Conseil 2000/78, art. 6, § 1)

La directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en particulier son article 6, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit la mise à la retraite d’office des professeurs d’université lorsqu’ils atteignent l’âge de 68 ans et la poursuite de leur activité au-delà de l’âge de 65 ans uniquement au moyen de contrats à durée déterminée de un an renouvelables au maximum deux fois, pour autant que cette législation poursuit un objectif légitime lié notamment à la politique de l’emploi et du marché du travail, tel que la mise en place d’un enseignement de qualité et la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations, et permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.

S’agissant d’un litige entre un établissement public et un particulier, dans l’hypothèse où une législation nationale ne remplirait pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, le juge national doit laisser cette législation inappliquée.

(cf. points 68, 73 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 novembre 2010 (*)

«Directive 2000/78/CE – Article 6, paragraphe 1 – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Professeurs d’université – Disposition nationale prévoyant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée au-delà de 65 ans – Mise à la retraite d’office à 68 ans – Justification des différences de traitement fondées sur l’âge»

Dans les affaires jointes C‑250/09 et C‑268/09,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’instance de Bulgarie), par décisions du 23 juin 2009, parvenues à la Cour respectivement les 6 et 10 juillet 2009, dans les procédures

Vasil Ivanov Georgiev

contre

Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Georgiev, par Mes K. Boncheva et G. Chernicherska, advokati,

– pour Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv, par M. K. Iliev, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Enegren et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Georgiev à la Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv (université technique de Sofia – antenne de Plovdiv, ci-après l’«Université») au sujet, d’une part, de l’engagement par un contrat à durée déterminée dont il a fait l’objet à partir de l’âge de 65 ans et, d’autre part, de sa mise à la retraite d’office à 68 ans.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/78

3 Le vingt-cinquième considérant de la directive 2000/78 énonce:

«L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»

4 Aux termes de son article 1er, ladite directive «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

5 L’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la même directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er».

6 L’article 3 de la directive 2000/78, intitulé «Champ d’application», énonce à son paragraphe 1, sous c):

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[…]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération».

7 L’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

8 La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), est libellée comme suit:

«Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.»

La réglementation nationale

9 Le code du travail bulgare (DV nº 26, du 1er avril 1986), dans sa version modifiée et publiée au DV nº 105, du 29 décembre 2005 (ci-après le «code du travail»), prévoit à son article 68, paragraphes 1, point 1, et 4, les dispositions suivantes:

«1) Le contrat de travail à durée déterminée est conclu:

1. pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à trois années tant qu’une loi ou un acte pris en conseil des ministres ne prévoit pas le contraire;

[…]

4) Exceptionnellement, un contrat de travail à durée déterminée visé au paragraphe 1, point 1, d’une durée d’au moins un an peut être conclu pour des travaux ou des activités qui n’ont pas un caractère temporaire, saisonnier ou de courte durée. Un tel contrat de travail peut même être conclu pour une durée inférieure sur demande écrite du travailleur ou de l’employé. Dans ce cas, le...

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