Feniks Sp. z o.o. v Azteca Products & Services SL.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:805 |
Docket Number | C-337/17 |
Celex Number | 62017CJ0337 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 04 October 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 octobre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 7, point 1, sous a) – Notion de “matière contractuelle” – Action paulienne »
Dans l’affaire C‑337/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Szczecinie (tribunal régional de Szczecin, Pologne), par décision du 29 mai 2017, parvenue à la Cour le 7 juin 2017, dans la procédure
Feniks sp. z o.o.
contre
Azteca Products & Services SL,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour Feniks sp. z o.o., par MM. P. Zimmerman et B. Sierakowski, radcowie prawni, |
– |
pour Azteca Products & Services SL, par Me M. Świrgoń, adwokat, |
– |
pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Nowak ainsi que par Mme K. Majcher, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement suisse, par M. M. Schöll, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Feniks sp. z o.o. à Azteca Products & Services SL (ci-après « Azteca ») au sujet d’un contrat de vente, conclu entre Azteca et le débiteur de Feniks et portant sur un bien immobilier, prétendument préjudiciable aux droits de Feniks . |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1215/2012
3 |
Les considérants 15, 16 et 34 du règlement no 1215/2012 sont libellés comme suit :
[...]
|
4 |
Sous le chapitre I de ce règlement, intitulé « Portée et définitions », l’article 1er de celui-ci prévoit : « 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. [...] 2. Sont exclus de son application : [...]
[...] » |
5 |
Le chapitre II, intitulé « Compétence », dudit règlement contient notamment une section 1 « Dispositions générales » et une section 2 « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, qui figure sous cette section 1, dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
6 |
L’article 7, qui figure sous la section 2 du chapitre II du même règlement, est libellé comme suit : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
|
Le règlement (CE) no 1346/2000
7 |
L’article 1er, intitulé « Champ d’application », du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. » |
Le droit polonais
8 |
Les articles 527 et suivants de l’ustawa Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16, position 93), dans sa version applicable à l’affaire au principal (Dz. U. de 2017, position 459) (ci-après le « code civil »), régissent l’action dite « paulienne », visant à rendre inopposable au créancier qui la forme l’acte de disposition passé par son débiteur en fraude de ses droits. Aux termes de l’article 527 du code civil : « §1. Si, en raison d’un acte juridique du débiteur préjudiciable à ses créanciers, un tiers a obtenu un avantage patrimonial, chaque créancier peut demander que cet acte soit déclaré inopposable à son égard, si le débiteur a sciemment causé un préjudice à ses créanciers et si le tiers susmentionné en avait connaissance ou était en mesure d’en prendre connaissance, en faisant preuve de diligence. §2. L’acte juridique du débiteur est préjudiciable à ses créanciers lorsque, en raison de l’acte concerné, le débiteur est devenu insolvable ou si son insolvabilité s’est aggravée par rapport à la situation antérieure à l’acte concerné. §3. Si la personne qui a obtenu un avantage patrimonial en raison de l’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) entretient une relation étroite avec le débiteur, cette personne est présumée avoir eu connaissance de ce que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers. §4. Si la personne qui a obtenu un avantage patrimonial en raison de l’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) est un entrepreneur conservant une relation d’affaires durable avec ce débiteur, cet entrepreneur est présumé avoir eu connaissance de ce que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers. » |
9 |
L’article 528 de ce code est rédigé comme suit : « Si, en raison d’un acte juridique du débiteur préjudiciable à ses créanciers, un tiers a obtenu un avantage patrimonial à titre gratuit, le créancier peut demander que cet acte soit déclaré inopposable, et ce même si le tiers concerné n’avait pas connaissance et n’était pas en mesure de prendre connaissance, même en faisant preuve de diligence, du fait que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers. » |
10 |
L’article 530 dudit code dispose : « Les dispositions des articles précédents s’appliquent mutatis mutandis lorsque le débiteur a agi dans l’intention de porter préjudice à ses créanciers futurs. Toutefois, lorsqu’un tiers a obtenu un avantage patrimonial à titre onéreux, le créancier ne peut exiger que cet acte soit déclaré inopposable que si le tiers concerné avait connaissance des intentions du débiteur. » |
11 |
L’article 531 du même code prévoit : « §1. L’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) peut être déclaré inopposable par voie d’action ou d’exception à l’encontre du tiers qui a obtenu un avantage patrimonial à la suite de l’acte concerné. §2. Lorsque le tiers a aliéné l’avantage patrimonial obtenu, le créancier peut agir directement contre la personne au profit de laquelle l’aliénation est intervenue, si cette personne avait connaissance des circonstances justifiant l’inopposabilité de l’acte... |
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