Feniks Sp. z o.o. v Azteca Products & Services SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:805
Docket NumberC-337/17
Celex Number62017CJ0337
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 2018
62017CJ0337

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 7, point 1, sous a) – Notion de “matière contractuelle” – Action paulienne »

Dans l’affaire C‑337/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Szczecinie (tribunal régional de Szczecin, Pologne), par décision du 29 mai 2017, parvenue à la Cour le 7 juin 2017, dans la procédure

Feniks sp. z o.o.

contre

Azteca Products & Services SL,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2018,

considérant les observations présentées :

pour Feniks sp. z o.o., par MM. P. Zimmerman et B. Sierakowski, radcowie prawni,

pour Azteca Products & Services SL, par Me M. Świrgoń, adwokat,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Nowak ainsi que par Mme K. Majcher, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par M. M. Schöll, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Feniks sp. z o.o. à Azteca Products & Services SL (ci-après « Azteca ») au sujet d’un contrat de vente, conclu entre Azteca et le débiteur de Feniks et portant sur un bien immobilier, prétendument préjudiciable aux droits de Feniks .

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1215/2012

3

Les considérants 15, 16 et 34 du règlement no 1215/2012 sont libellés comme suit :

« (15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16)

Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation.

[...]

(34)

Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32)], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la convention de Bruxelles de 1968 et des règlements qui la remplacent. »

4

Sous le chapitre I de ce règlement, intitulé « Portée et définitions », l’article 1er de celui-ci prévoit :

« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. [...]

2. Sont exclus de son application :

[...]

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues ;

[...] »

5

Le chapitre II, intitulé « Compétence », dudit règlement contient notamment une section 1 « Dispositions générales » et une section 2 « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, qui figure sous cette section 1, dispose :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6

L’article 7, qui figure sous la section 2 du chapitre II du même règlement, est libellé comme suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

[...] »

Le règlement (CE) no 1346/2000

7

L’article 1er, intitulé « Champ d’application », du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. »

Le droit polonais

8

Les articles 527 et suivants de l’ustawa Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16, position 93), dans sa version applicable à l’affaire au principal (Dz. U. de 2017, position 459) (ci-après le « code civil »), régissent l’action dite « paulienne », visant à rendre inopposable au créancier qui la forme l’acte de disposition passé par son débiteur en fraude de ses droits. Aux termes de l’article 527 du code civil :

« §1. Si, en raison d’un acte juridique du débiteur préjudiciable à ses créanciers, un tiers a obtenu un avantage patrimonial, chaque créancier peut demander que cet acte soit déclaré inopposable à son égard, si le débiteur a sciemment causé un préjudice à ses créanciers et si le tiers susmentionné en avait connaissance ou était en mesure d’en prendre connaissance, en faisant preuve de diligence.

§2. L’acte juridique du débiteur est préjudiciable à ses créanciers lorsque, en raison de l’acte concerné, le débiteur est devenu insolvable ou si son insolvabilité s’est aggravée par rapport à la situation antérieure à l’acte concerné.

§3. Si la personne qui a obtenu un avantage patrimonial en raison de l’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) entretient une relation étroite avec le débiteur, cette personne est présumée avoir eu connaissance de ce que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers.

§4. Si la personne qui a obtenu un avantage patrimonial en raison de l’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) est un entrepreneur conservant une relation d’affaires durable avec ce débiteur, cet entrepreneur est présumé avoir eu connaissance de ce que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers. »

9

L’article 528 de ce code est rédigé comme suit :

« Si, en raison d’un acte juridique du débiteur préjudiciable à ses créanciers, un tiers a obtenu un avantage patrimonial à titre gratuit, le créancier peut demander que cet acte soit déclaré inopposable, et ce même si le tiers concerné n’avait pas connaissance et n’était pas en mesure de prendre connaissance, même en faisant preuve de diligence, du fait que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers. »

10

L’article 530 dudit code dispose :

« Les dispositions des articles précédents s’appliquent mutatis mutandis lorsque le débiteur a agi dans l’intention de porter préjudice à ses créanciers futurs. Toutefois, lorsqu’un tiers a obtenu un avantage patrimonial à titre onéreux, le créancier ne peut exiger que cet acte soit déclaré inopposable que si le tiers concerné avait connaissance des intentions du débiteur. »

11

L’article 531 du même code prévoit :

« §1. L’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) peut être déclaré inopposable par voie d’action ou d’exception à l’encontre du tiers qui a obtenu un avantage patrimonial à la suite de l’acte concerné.

§2. Lorsque le tiers a aliéné l’avantage patrimonial obtenu, le créancier peut agir directement contre la personne au profit de laquelle l’aliénation est intervenue, si cette personne avait connaissance des circonstances justifiant l’inopposabilité de l’acte...

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