SIAC Construction Ltd v County Council of the County of Mayo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:553
Date18 October 2001
Celex Number62000CJ0019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-19/00
EUR-Lex - 62000J0019 - FR 62000J0019

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 octobre 2001. - SIAC Construction Ltd contre County Council of the County of Mayo. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Marchés publics de travaux - Attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse - Critères d'attribution. - Affaire C-19/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-07725


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 71/305 - Attribution des marchés - Principe d'égalité de traitement des soumissionnaires - Portée

(Directive du Conseil 71/305)

2. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 71/305 - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Choix des critères par le pouvoir adjudicateur - Limites

(Directive du Conseil 71/305, art. 29, § 1)

3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 71/305 - Attribution des marchés - Critère d'attribution portant sur une donnée n'étant connue avec précision qu'à un moment postérieur à l'attribution du marché - Admissibilité - Conditions - Respect du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires

(Directive du Conseil 71/305, art. 29, § 1 et 2)

Sommaire

1. Le respect du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, qui correspond à l'essence de la directive 71/305 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 89/440, exige que les soumissionnaires se trouvent sur un pied d'égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu'au moment où celles-ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur.

( voir points 33-34 )

2. L'article 29, paragraphe 1, second tiret, de la directive 71/305 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 89/440, n'énumère pas de manière limitative les critères pouvant être retenus à titre de critères d'attribution d'un marché public de travaux. Le choix des critères retenus par le pouvoir adjudicateur ne peut toutefois porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse et ne doit pas conférer au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée quant à l'attribution du marché à un soumissionnaire.

( voir points 35-37 )

3. S'agissant de la passation d'un marché public de travaux rentrant dans le champ d'application de la directive 71/305 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 89/440, l'utilisation d'un critère d'attribution du marché qui porte sur une donnée qui ne sera connue avec précision qu'à un moment postérieur à l'attribution du marché n'est compatible avec les exigences de l'égalité de traitement des soumissionnaires qu'à condition que la transparence et l'objectivité de la procédure soient respectées, ce qui suppose que le critère soit mentionné dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, qu'il y soit formulé de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de l'interpréter de la même manière, que le pouvoir adjudicateur s'en tienne à cette interprétation tout au long de la procédure et qu'il applique le critère en question de manière objective et uniforme à tous les soumissionnaires.

L'objectivité peut être garantie par le recours à l'avis d'un expert pourvu que son rapport soit fondé, pour tous les points essentiels, sur des facteurs objectifs considérés, conformément aux règles de l'art, comme pertinents et appropriés pour l'appréciation opérée.

( voir points 38, 40, 42-45 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-19/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Supreme Court (Irlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SIAC Construction Ltd

et

County Council of the County of Mayo,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 29 de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5), telle que modifiée par la directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO L 210, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, A. La Pergola, L. Sevón, M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour SIAC Construction Ltd, par M. B. Shipsey, SC, mandaté par McCann Fitzgerald et Philip Lee, solicitors,

- pour le County Council of the County of Mayo, par Mme M. Finlay, SC, M. M. Boyce et Mme N. Hyland, BL, mandatés par King & McEllin, solicitors,

- pour le gouvernement irlandais, par M. L. A. Farrell, en qualité d'agent, assisté de MM. A. O'Brolchain, SC, et A. M. Collins, BL,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de SIAC Construction Ltd, représentée par M. B. Shipsey, du County Council of the County of Mayo, représenté par Mmes M. Finlay et N. Hyland, du gouvernement irlandais, représenté par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de M. A. O'Brolchain, du gouvernement français, représenté par M. S. Pailler, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. R. B. Wainwright, à l'audience du 8 mars 2001,

ayant...

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