Kingdom of Spain v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:251
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 May 2003
Docket NumberC-349/97
Celex Number61997CJ0349
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61997J0349 - FR 61997J0349

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2003. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1993. - Affaire C-349/97.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03851


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-349/97,

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, assisté de Me M. Carro, abogado, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation, en tant qu'elle concerne le royaume d'Espagne, de la décision 97/608/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, modifiant la décision 97/333/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (JO L 245, p. 20),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 octobre 1997, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 173, premier et deuxième alinéas, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier et deuxième alinéas, CE), demandé l'annulation, en tant qu'elle le concerne, de la décision 97/608/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, modifiant la décision 97/333/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (JO L 245, p. 20, ci-après la «décision attaquée»).

2 Selon la décision attaquée, une partie des dépenses déclarées par le royaume d'Espagne ne remplissait pas les conditions résultant de la réglementation communautaire et ne pouvait donc être financée par le FEOGA, section «garantie», à savoir des dépenses relatives aux aides à la production et à la consommation d'huile d'olive ainsi qu'à la production de fourrages séchés. Les corrections financières suivantes ont été imposées:

a) Aide à la production d'huile d'olive:

- correction financière forfaitaire de 10 % de l'aide payée par le royaume d'Espagne au cours de la campagne 1992/1993, soit 5 939 261 511 ESP;

- correction financière de 224 414 161 ESP correspondant au montant des aides accordées à deux organisations de producteurs agréées et à leurs membres;

- correction financière de 217 007 368 ESP des dépenses relatives au casier oléicole;

b) Aide à la consommation d'huile d'olive:

- correction de 26 849 245 ESP correspondant au montant des aides accordées à deux entreprises de conditionnement d'huile agréées;

- correction forfaitaire de 2 % de l'aide payée par le royaume d'Espagne au cours de la campagne 1992/1993, soit 811 514 867 ESP;

c) Aide à la production de fourrages séchés:

- correction de 2 % des dépenses déclarées par l'Espagne, soit 384 545 035 ESP.

3 Les motifs spécifiques de l'irrégularité de ces opérations ont été résumés dans le rapport de synthèse VI/5210/96, du 15 avril 1997, relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1993 (ci-après le «rapport de synthèse»).

I- Cadre juridique

A- La réglementation générale

4 Le règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), dispose, à ses articles 1er, paragraphes 1 et 2, et 3, que la Communauté finance, par la section «garantie» du FEOGA, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

5 L'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70 dispose que les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

6 En vertu de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres. Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le FEOGA.

7 Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du même règlement, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEOGA et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes communautaires ayant trait à la politique agricole commune, pour autant que ces actes comportent une incidence financière pour le FEOGA.

8 Le 21 décembre 1989, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18). Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, ce règlement concerne le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie», sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, désignés sous le terme «entreprises». Selon l'article 2, paragraphe 1, du règlement, les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les modalités de ces contrôles sont réglées aux paragraphes 2 à 4 de cet article.

9 S'agissant des conséquences financières pour l'apurement des comptes de la section «garantie» du FEOGA en cas de carences des contrôles effectués par les États membres, un groupe interservices de la Commission a adopté des critères, qui ont été approuvés par la Commission et communiqués à tous les États membres au sein du comité de gestion du FEOGA, où ils ont reçu un accueil favorable (document VI/216/93, du 1er juin 1993, ci-après le «document VI/216/93»). Ces critères prévoient trois catégories de corrections à taux forfaitaire qui sont les suivantes:

- 2 % des dépenses, si la carence se limite à certains éléments du système de contrôle de moindre importance ou à l'exécution de contrôles qui ne sont pas essentiels pour garantir la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut raisonnablement être conclu que le risque de pertes pour le FEOGA est mineur;

- 5 % de la dépense, si la carence concerne des éléments importants du système de contrôle ou l'exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut être raisonnablement conclu que le risque de pertes pour le FEOGA est significatif;

- 10 % de la dépense, si la carence concerne l'ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou encore l'exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut être raisonnablement conclu qu'il existe un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA.

10 Le document VI/216/93 rappelle qu'il est possible de refuser la totalité de la dépense et que, par conséquent, un taux supérieur de correction peut être jugé approprié dans des circonstances exceptionnelles.

B- Les réglementations spécifiques

1. La réglementation relative aux aides à la production d'huile d'olive

a) Dispositions générales

11 Par le règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966 (JO 1966, 172, p. 3025), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2046/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 215, p. 1, ci-après le «règlement n_ 136/66»), a été arrêtée l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.

12 L'article 5 du règlement n_ 136/66 a institué un régime d'aide à la production d'huile d'olive afin de contribuer à l'établissement d'un revenu équitable pour les producteurs. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que l'aide est octroyée, d'une part, aux oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kg d'huile d'olive par campagne, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, et, d'autre part, aux autres oléiculteurs, en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers qu'ils cultivent ainsi que des rendements de ces derniers fixés forfaitairement et à condition que les olives produites aient été triturées.

13 En ce qui concerne ce dernier cas, l'article 2, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3500/90 du Conseil, du 27 novembre 1990 (JO L 338, p. 3, ci-après le «règlement n_ 2261/84»), précise...

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