Kingdom of the Netherlands v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2349
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑610/13
Date06 November 2014
Celex Number62013CJ0610
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

6 novembre 2014 (*)

«Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par les Pays-Bas»

Dans l’affaire C‑610/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2013,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et H. Kranenborg, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Royaume des Pays-Bas demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Pays-Bas/Commission (T‑343/11, EU:T:2013:468, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/244/UE de la Commission, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 102, p. 33), en ce qu’elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume des Pays-Bas (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), constituait le cadre normatif général du financement de la politique agricole commune en ce qui concerne les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.

3 Le considérant 5 de ce règlement était rédigé comme suit:

«considérant que la responsabilité du contrôle des dépenses du Fonds, section ‘garantie’, incombe, en premier lieu, aux États membres, qui désignent les services et organismes habilités à payer les dépenses; que les États membres doivent assumer pleinement et effectivement cette responsabilité; que la Commission, responsable de l’exécution du budget communautaire, doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués; que la Commission ne peut financer les dépenses que lorsque ces conditions offrent toutes les assurances nécessaires quant à la conformité aux règles communautaires; que, dans le cadre d’un système décentralisé de gestion des dépenses communautaires, il est essentiel que la Commission, en sa qualité d’institution chargée du financement, ait le droit et les moyens d’effectuer toutes les vérifications relatives à la gestion des dépenses qu’elle juge nécessaires, et que la transparence et l’assistance mutuelle entre les États membres et la Commission soient effectives et complètes».

4 L’article 7, paragraphe 4, dudit règlement disposait:

«La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

[...]

La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

[...]»

5 Le même règlement a été abrogé par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), qui est entré en vigueur, en vertu de son article 49, le 18 août 2005.

6 Toutefois, l’article 47, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1290/2005 prévoyait que «le règlement [...] n° 1258/1999 [demeurait] applicable jusqu’au 15 octobre 2006 pour les dépenses effectuées par les États membres, et jusqu’au 31 décembre 2006 pour celles effectuées par la Commission».

7 L’article 31 du règlement n° 1290/2005, intitulé «Apurement de conformité», précisait à ses paragraphes 1 et 2:

«1. La Commission décide des montants à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.»

8 Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil (JO L 347, p. 549).

9 Le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p.1), prévoyait à son article 11, qui fait partie du Titre II, intitulé «Organisations de producteurs»:

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par ‘organisation de producteurs’ toute personne morale:

a) qui est constituée à l’initiative même des producteurs des catégories suivantes des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2:

i) fruits et légumes;

[...]

b) qui a notamment pour but:

1) d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité;

2) de promouvoir la concentration de l’offre et la mise en marché de la production des membres;

3) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production;

4) de promouvoir des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l’environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité;

c) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment:

[...]

3) à vendre par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.

[...]

d) dont les statuts comportent des dispositions concernant:

[...]

3) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

[…]

et

e) qui a été reconnue par l’État membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2.

2. Les États membres reconnaissent en tant qu’organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition:

a) qu’ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu’ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l’article 46;

b) qu’ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée et à l’efficacité de leur action;

c) qu’ils mettent effectivement leurs membres en mesure d’obtenir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l’environnement;

d) que, d’une part, ils mettent effectivement à la disposition de leurs membres les moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits et que, d’autre part, ils assurent une gestion commerciale, comptable et budgétaire appropriée aux tâches qu’ils se donnent.

[...]»

10 L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96 prévoyait:

«Dans les conditions définies au présent article, une aide financière [de l’Union] est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel.

Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l’aide financière visée au premier alinéa.»

11 Le règlement n° 2200/96 a été abrogé par le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») (JO L 121, p 1).

12 L’article 6 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement n° 2200/96 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (JO L 203, p. 18), énonçait:

«1. Les organisations de producteurs disposent, à la satisfaction de l’État membre, du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour atteindre les objectifs établis à l’article 11 du règlement [...] n° 2200/96 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:

– la connaissance de la production de leurs membres,

– le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres,

– la gestion commerciale et budgétaire,

– la comptabilité centralisée et un système de facturation.

2. Les États membres fixent les conditions selon lesquelles une organisation de producteurs peut confier à des tiers l’exécution des tâches définies à l’article 11 du règlement [...] n° 2200/96.»

13 L’article 7 du règlement n° 1432/2003, intitulé «Activité principale des organisations de producteurs», disposait à...

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