Football Association Premier League Ltd and Others v QC Leisure and Others (C-403/08) and Karen Murphy v Media Protection Services Ltd (C-429/08).

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 October 2011

Affaires jointes C-403/08 et C-429/08

Football Association Premier League Ltd e.a.

contre

QC Leisure e.a.

et

Karen Murphy

contre

Media Protection Services Ltd

(demandes de décision préjudicielle, introduites par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery

Division, et par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court))

«Radiodiffusion par satellite — Diffusion de rencontres de football — Réception de la radiodiffusion au moyen de cartes de décodeur satellitaires — Cartes de décodeur satellitaires légalement mises sur le marché d’un État membre et utilisées dans un autre État membre — Interdiction de commercialisation et d’utilisation dans un État membre — Visualisation des émissions en méconnaissance des droits exclusifs octroyés — Droit d’auteur — Droit de diffusion télévisuelle — Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d’un seul État membre — Libre prestation des services — Article 56 TFUE — Concurrence — Article 101 TFUE — Restriction de la concurrence par objet — Protection des services à accès conditionnel — Dispositif illicite — Directive 98/84/CEDirective 2001/29/CE — Reproduction des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision — Exception au droit de reproduction — Communication au public des œuvres dans les cafés-restaurants — Directive 93/83/CEE»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel — Directive 98/84 — Dispositif illicite — Notion — Dispositifs de décodage légalement mis sur le marché d’un État membre et utilisés dans un autre État membre — Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/84, art. 2, e))

2. Libre prestation des services — Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel — Directive 98/84 — Champ d'application — Réglementation nationale interdisant l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers — Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/84, art. 3, § 2)

3. Libre prestation des services — Libre circulation des marchandises — Réglementation nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales — Examen au regard de celle d'entre elles présentant un caractère principal

(Art. 56 TFUE)

4. Libre prestation des services — Restrictions — Dispositifs de décodage légalement mis sur le marché d’un État membre et utilisés dans un autre État membre en vue de la diffusion de rencontres sportives

(Art. 56 TFUE)

5. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Atteinte à la concurrence — Licence exclusive entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion — Interdiction de fournir des dispositifs de décodage de cette diffusion à l’extérieur du territoire couvert par le contrat de licence — Inadmissibilité

(Art. 101 TFUE)

6. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Reproduction partielle — Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 2, a))

7. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Exceptions et limitations

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 1)

8. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Communication au public — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1)

9. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 93/83 — Effets — Licéité des actes de reproduction effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision — Absence

(Directive du Conseil 93/83)

1. La notion de «dispositif illicite», au sens de l’article 2, sous e), de la directive 98/84, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre ni les dispositifs de décodage étrangers - qui donnent accès aux services de radiodiffusion satellitaire d’un organisme de radiodiffusion, sont fabriqués et commercialisés avec l’autorisation de cet organisme, mais sont utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour laquelle ils ont été délivrés -, ni ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont été utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées.

En effet, cette disposition définit la notion de dispositif illicite comme tout équipement ou logiciel «conçu» ou «adapté» pour permettre l’accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l’autorisation du prestataire de services. Ce libellé se limite ainsi aux seuls équipements ayant fait l’objet des opérations manuelles ou automatisées avant leur mise en utilisation et permettant une réception de services protégés sans le consentement de prestataires de ces services. Par conséquent, ledit libellé ne vise que des équipements ayant été fabriqués, manipulés, adaptés ou réadaptés sans l’autorisation du prestataire de services, et elle ne couvre pas l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers.

En revanche, les dispositifs susmentionnés sont fabriqués et mis sur le marché avec l’autorisation du prestataire de services, ils ne permettent pas un accès gratuit aux services protégés et ils ne rendent pas possible ou plus facile de contourner une mesure technique prise pour protéger la rémunération de ces services, étant donné que, dans l’État membre de mise sur le marché, une rémunération a été acquittée.

(cf. points 63-64, 66-67, disp. 1)

2. L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/84, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui empêche l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers, y compris ceux obtenus ou activés par la fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse, ou ceux utilisés en violation d’une limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement à des fins privées, une telle réglementation ne relevant pas du domaine coordonné de cette directive.

(cf. point 74, disp. 2)

3. Lorsqu’une mesure nationale se rattache tant à la libre circulation des marchandises qu’à la libre prestation des services, la Cour l’examine, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés fondamentales s’il s’avère que l’une de celles-ci est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée. Bien que, en matière de télécommunications, ces deux volets soient souvent intimement liés sans que l’un puisse être considéré comme tout à fait secondaire par rapport à l’autre, tel n'est pas le cas dès lors qu'une réglementation nationale ne cible pas les dispositifs de décodage en vue de déterminer les exigences auxquelles ils doivent répondre ou de fixer des conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être commercialisés, mais ne les traite qu’en leur qualité d’instrument permettant aux abonnés de bénéficier des services de radiodiffusion codés.

(cf. points 78-79, 82)

4. L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s’oppose à une réglementation d’un État membre rendant illicites l’importation, la vente et l’utilisation dans cet État de dispositifs de décodage étrangers qui permettent l’accès à un service codé de radiodiffusion satellitaire provenant d’un autre État membre et comprenant des objets protégés par la réglementation de ce premier État. Cette conclusion n’est infirmée ni par la circonstance que le dispositif de décodage étranger a été obtenu ou activé par l’indication d’une fausse identité et d'une fausse adresse, avec l’intention de contourner la restriction territoriale en question ni par la circonstance que ce dispositif est utilisé à des fins commerciales alors qu’il était réservé à une utilisation à caractère privé.

Ladite restriction ne saurait être justifiée au regard de l’objectif de protection des droits de la propriété intellectuelle.

Certes, les rencontres sportives, en tant que telles, revêtent un caractère unique et, dans cette mesure, original, qui peut les transformer en des objets dignes de protection comparable à la protection des œuvres. Toutefois, dans la mesure où la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété intellectuelle concernée ne garantit aux titulaires de droits concernés qu'une rémunération appropriée et non la rémunération la plus élevée possible pour l'exploitation commerciale des objets protégés, cette sauvegarde est assurée dès lors que les titulaires de droits en cause reçoivent une rémunération pour la radiodiffusion des objets protégés à partir de l'État membre d'émission dans lequel l'acte de radiodiffusion est censé avoir lieu, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 93/83, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, et dans lequel la rémunération appropriée est donc due, et que ces titulaires peuvent réclamer, dans cet État membre, un montant qui prend en compte l'audience effective et l'audience potentielle tant dans l'État membre d'émission que dans tout autre État membre dans lequel les émissions incluant les objets protégés sont également reçues.

En ce qui concerne le supplément versé...

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