Sadikou Gnandi v État belge.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:465 |
Date | 19 June 2018 |
Celex Number | 62016CJ0181 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-181/16 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 juin 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Article 3, point 2 – Notion de “séjour irrégulier” – Article 6 – Adoption d’une décision de retour avant l’issue du recours contre le rejet de la demande de protection internationale par l’autorité responsable – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Principe de non-refoulement – Droit à un recours effectif – Autorisation de rester dans un État membre »
Dans l’affaire C‑181/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 8 mars 2016, parvenue à la Cour le 31 mars 2016, dans la procédure
Sadikou Gnandi
contre
État belge,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, M. E. Juhász, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mme M. Berger, M. E. Jarašiūnas, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Gnandi, par Me D. Andrien, avocat, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mmes C. Piront et S. Matray ainsi que de M. D. Matray, avocats, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et M. Heller, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juin 2017,
vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 25 octobre 2017 et à la suite de l’audience du 11 décembre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Gnandi, par Me D. Andrien, avocat, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, M. Jacobs et C. Van Lul, en qualité d’agents, assistées de Mmes C. Piront et S. Matray ainsi que de M. D. Matray, avocats, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par M. R. Kanitz, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement français, par Mmes E. de Moustier et E. Armoët ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga, M. Heller et M. Condou-Durande, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions complémentaires à l’audience du 22 février 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), ainsi que du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, consacrés respectivement à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sadikou Gnandi à l’État belge au sujet de la légalité d’une décision ordonnant au premier de quitter le territoire belge. |
Le cadre juridique
La convention de Genève
3 |
L’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »), intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », prévoit, à son paragraphe 1 : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » |
Le droit de l’Union
Les directives 2003/9/CE et 2013/33/UE
4 |
L’article 2, sous c), de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18), définit la notion de « demandeur » ou de « demandeur d’asile », aux fins de cette directive, comme étant « un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ». |
5 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile à la frontière ou sur le territoire d’un État membre tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile, [...] » |
6 |
L’article 2, sous c), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/9 ont été remplacés, en des termes substantiellement identiques, respectivement, par l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96). |
Les directives 2005/85 et 2013/32/UE
7 |
Les considérants 2 et 8 de la directive 2005/85 énoncent :
[...]
|
8 |
L’article 7 de cette directive, intitulé « Droit de rester dans l’État membre en attendant l’examen de la demande », dispose : « 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. 2. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si, conformément aux articles 32 et 34, l’examen de la demande ultérieure n’est pas poursuivi ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen [...] ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e). » |
9 |
L’article 39 de la directive 2005/85, intitulé « Droit à un recours effectif », fait obligation, à son paragraphe 1, aux États membres d’assurer aux demandeurs d’asile le droit à un recours effectif. L’article 39, paragraphe 3, de cette directive est libellé en ces termes : « Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
[...] » |
10 |
Les articles 7 et 39 de la directive 2005/85 ont été remplacés, respectivement, par les articles 9 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). |
11 |
Aux termes de l’article 9 de la directive 2013/32, intitulé « Droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande » : « 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. 2. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si une personne présente une demande ultérieure visée à l’article 41 ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen [...] ou pour... |
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