Enichem Base and others v Comune di Cinisello Balsamo.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1989:318 |
Docket Number | 380/87 |
Celex Number | 61987CJ0380 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 13 July 1989 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 1989. - Enichem Base et autres contre Comune di Cinisello Balsamo. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Italie. - Rapprochement des législations - Prévention et élimination des déchets - Sacs en plastique. - Affaire 380/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02491
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Rapprochement des législations - Déchets - Directive 75/442 - Réglementation nationale restreignant la vente et l' utilisation de récipients non biodégradables - Admissibilité
( Directive du Conseil 75/442 )
2 . Rapprochement des législations - Déchets - Directive 75/442 - Obligation de communication des projets de réglementation - Portée - Violation - Conséquences
( Directive du Conseil 75/442, art . 3, § 2 )
Sommaire
1 . La directive 75/442, relative aux déchets, ne confère pas aux particuliers le droit de vendre ou d' utiliser des sacs en plastique et d' autres récipients non biodégradables . En effet, de ce que la directive n' interdit pas la vente ou l' utilisation d' un produit quelconque, on ne saurait pour autant déduire qu' elle s' oppose à ce que les États membres puissent énoncer de telles interdictions en vue de la protection de l' environnement, d' autant plus qu' elle vise, entre autres, à favoriser les mesures nationales susceptibles de prévenir la formation de déchets .
2 . L' article 3, paragraphe 2, de la directive 75/442 impose aux États membres l' obligation de communiquer en temps utile, c' est-à-dire avant adoption définitive, à la Commission un projet de réglementation restreignant l' utilisation et la vente d' emballages non biodégradables . Il vise en effet non seulement les projets de réglementation concernant, notamment, l' emploi des produits qui seraient source de difficultés techniques d' élimination ou engendreraient des coûts excessifs d' élimination, mais aussi, par référence au paragraphe 1, tout projet de réglementation visant à promouvoir, notamment, la prévention, le recyclage et la transformation des déchets .
La directive ne prévoyant aucune dérogation ou limitation en ce qui concerne cette obligation de communication, celle-ci s' étend aux projets de réglementation arrêtés par toutes les autorités des États membres, y compris les autorités décentralisées telles que les communes .
La disposition précitée de la directive ne concerne que les relations entre les États membres et la Commission et ne confère, de ce fait, aux particuliers aucun droit qu' ils pourraient faire valoir devant les juridictions nationales afin d' obtenir l' annulation ou l' inapplication d' une réglementation nationale relevant de son domaine d' application au motif qu' elle aurait été adoptée sans avoir fait l' objet d' une communication préalable .
Parties
Dans l' affaire 380/87,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour en application de l' article 177 du traité CEE par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Enichem Base, Montedipe, Solvay, SIPA Industriale, Altene, Neophane et Polyflex Italiana
et
La Commune de Cinisello Balsamo
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 75/442 du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ( JO L 194, p.47 ), de la directive 76/403 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l' élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ( JO L 108, p . 41 ) et de la directive 78/319 du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux ( JO L 84, p . 43 ), ainsi que sur la détermination des principes applicables à la réparation du préjudice causé par un acte administratif contraire au droit communautaire,
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de M . R . Joliet, président de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . F.G . Jacobs
greffier : M . H.A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 2 mars 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 16 mars 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 novembre 1987, parvenue à la Cour le 21 décembre suivant, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions...
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