Schweppes SA v Red Paralela SL and Red Paralela BCN SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:990
Docket NumberC-291/16
Celex Number62016CJ0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 December 2017
62016CJ0291

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 7, paragraphe 1 – Épuisement du droit conféré par la marque – Marques parallèles – Cession des marques pour une partie du territoire de l’Espace économique européen (EEE) – Stratégie commerciale favorisant délibérément l’image d’une marque globale et unique après la cession – Titulaires indépendants mais ayant des rapports commerciaux et économiques étroits »

Dans l’affaire C‑291/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (tribunal de commerce no 8 de Barcelone, Espagne), par décision du 17 mai 2016, parvenue à la Cour le 23 mai 2016, dans la procédure

Schweppes SA

contre

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, anciennement Carbòniques Montaner SL,

en présence de :

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2017,

considérant les observations présentées :

pour Schweppes SA, par Mes I. López Chocarro, procurador et D. Gómez Sánchez, abogado,

pour Red Paralela SL et Red Paralela BCN SL, par Mes D. Pellisé Urquiza et J. C. Quero Navarro, abogados,

pour Orangina Schweppes Holding BV, par Mes Á. Joaniquet Tamburini, procurador et B. González Navarro, abogado,

pour Schweppes International Ltd, par Mes Á. Quemada Cuatrecasas, procurador et J. M. Otero Lastres, abogado,

pour le gouvernement hellénique, par Mme G. Alexaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. L. Noort et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier, T. Scharf et F. Castillo de la Torre ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86), ainsi que de l’article 36 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Schweppes SA, société de droit espagnol, à Red Paralela SL et à Red Paralela BCN SL, anciennement Carbòniques Montaner SL (ci-après, ensemble, « Red Paralela »), au sujet de l’importation en Espagne, par ces dernières, de bouteilles d’eau tonique portant la marque Schweppes en provenance du Royaume-Uni.

Le cadre juridique

3

L’article 7 de la directive 2008/95, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque », dispose :

« 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »

4

La directive 2008/95 est abrogée avec effet au 15 janvier 2019 par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), entrée en vigueur le 12 janvier 2016, et dont l’article 15 correspond, en substance, à l’article 7 de la directive 2008/95.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5

Le signe « Schweppes » jouit d’une renommée mondiale, notamment pour la boisson « eau tonique », disponible en plusieurs variantes. Ce signe ne fait pas l’objet d’un enregistrement unique en tant que marque de l’Union européenne, mais est enregistré depuis longtemps en tant que marque nationale, verbale et figurative, dans chacun des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE). Ces marques nationales sont en substance identiques.

6

Initialement, toutes les marques Schweppes enregistrées dans l’EEE (ci-après les « marques parallèles ») appartenaient à Cadbury Schweppes.

7

Au cours de l’année 1999, Cadbury Schweppes a cédé à Coca-Cola/Atlantic Industries (ci-après « Coca-Cola ») une partie de ces marques parallèles, dont celles enregistrées au Royaume-Uni. Cadbury Schweppes est restée titulaire de l’autre partie de ces marques parallèles, dont celles enregistrées en Espagne.

8

La carte ci-dessous indique, en couleur sombre, les États membres de l’EEE et de son voisinage dans lesquels Coca-Cola est titulaire des marques Schweppes :

Image

9

Au terme de plusieurs acquisitions et restructurations, les marques parallèles conservées par Cadbury Schweppes appartiennent aujourd’hui à Schweppes International Ltd, société de droit du Royaume-Uni.

10

Cette dernière société a accordé à Schweppes une licence exclusive sur les marques parallèles espagnoles en cause au principal.

11

Schweppes et Schweppes International sont toutes deux contrôlées par Orangina Schweppes Holding BV, société de droit néerlandais, qui est à la tête du groupe Orangina Schweppes.

12

Le 29 mai 2014, Schweppes a intenté une action en contrefaçon des marques parallèles espagnoles contre Red Paralela, au motif que les défenderesses au principal avaient importé et distribué en Espagne des bouteilles d’eau tonique portant la marque Schweppes en provenance du Royaume-Uni. Schweppes estime, en effet, que cette commercialisation en Espagne est illicite, étant donné que ces bouteilles d’eau tonique ont été fabriquées et mises sur le marché non par elle-même ou avec son consentement, mais par Coca-Cola, qui selon Schweppes ne présente aucun lien économique ou juridique avec le groupe Orangina Schweppes. Elle soutient dans ce contexte que, au vu de l’identité des signes et des produits en cause, le consommateur n’est pas en mesure de distinguer l’origine commerciale de ces bouteilles.

13

En défense, Red Paralela invoque l’épuisement du droit de marque qui résulterait, pour ce qui concerne les produits Schweppes en provenance d’États membres de l’Union où Coca-Cola est titulaire des marques parallèles, d’un consentement tacite. Red Paralela considère en outre qu’il existe incontestablement des liens juridiques et économiques entre Coca-Cola et Schweppes International dans l’exploitation commune du signe « Schweppes » comme marque universelle.

14

Selon les constatations effectuées par la juridiction de renvoi, les faits pertinents aux fins de la présente affaire sont les suivants :

Schweppes International a favorisé, malgré le fait qu’elle ne soit titulaire des marques parallèles que dans une partie des États membres de l’EEE, une image globale de la marque Schweppes ;

Coca-Cola, titulaire des marques parallèles enregistrées dans les autres États membres de l’EEE, a contribué au maintien de cette image de marque globale ;

cette image globale est source de confusion pour le public pertinent espagnol quant à l’origine commerciale des produits « Schweppes » ;

Schweppes International est responsable du site Internet européen spécifiquement consacré à la marque Schweppes (www.schweppes.eu), qui contient non seulement des informations générales sur les produits de cette marque, mais également des liens vers divers sites locaux, notamment vers le site britannique géré par Coca-Cola ;

Schweppes International, qui ne détient aucun droit sur la marque Schweppes au Royaume-Uni (où la marque est détenue par Coca-Cola), revendique sur son site Internet l’origine britannique de la marque ;

Schweppes et Schweppes International utilisent l’image des produits « Schweppes » d’origine britannique dans leur publicité ;

Schweppes International se livre, au Royaume-Uni, à des actions de promotion et d’information auprès de la clientèle en ce qui concerne les produits « Schweppes » sur les réseaux sociaux ;

la présentation des produits « Schweppes » commercialisés par Schweppes International est très similaire – voire, dans certains États membres, comme au Danemark et au Pays-Bas, identique – à celle des produits « Schweppes » d’origine britannique ;

Schweppes International, dont le siège est au Royaume-Uni, et Coca-Cola coexistent pacifiquement sur le territoire du Royaume-Uni ;

à la suite de la cession, survenue au cours de l’année 1999, d’une partie des marques parallèles à Coca-Cola, les deux titulaires des marques parallèles dans l’EEE ont demandé, sur leurs territoires respectifs, l’enregistrement de nouvelles marques Schweppes identiques ou similaires pour les mêmes produits (telle que, par exemple, la marque SCHWEPPES ZERO) ;

bien que Schweppes International soit le titulaire des marques parallèles aux Pays-Bas, l’exploitation de la marque dans ce pays (à savoir l’élaboration, l’embouteillage et la...

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