Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1990:241 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 12 June 1990 |
Docket Number | C-8/88 |
Celex Number | 61988CJ0008 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Arrêt de la Cour du 12 juin 1990. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - FEOGA - Non-reconnaissance de dépenses. - Affaire C-8/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02321
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . États membres - Obligations - État membre à structure fédérale - Mise en place de mesures de surveillance assurant l' application du droit communautaire - Contrôle par la Commission - Limites
2 . Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Octroi de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et de primes au bénéfice des producteurs de viande ovine - Obligation des États membres d' organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place - Contrôles non fiables - Refus de prise en charge par le Fonds
( Traité CEE, art . 5; règlement du Conseil n 729/70, art . 8 et 9; règlements de la Commission n 1244/82, art . 4, § 1, et n 3007/84, art . 5 )
Sommaire
1 . Il incombe à toutes les autorités des États membres, qu' il s' agisse d' autorités du pouvoir central de l' État, d' autorités d' un État fédéré ou d' autres autorités territoriales, d' assurer le respect des règles du droit communautaire dans le cadre de leurs compétences . En revanche, il n' appartient pas à la Commission de se prononcer sur la répartition des compétences opérée par les règles institutionnelles de chaque État membre et sur les obligations qui, dans un État doté d' une structure fédérale, peuvent incomber respectivement aux autorités fédérales et aux autorités des États fédérés . Elle ne peut que contrôler si l' ensemble de mesures de surveillance et de contrôle établi selon les modalités de l' ordre juridique national est suffisamment efficace pour permettre une application correcte des prescriptions communautaires .
2 . Il découle des articles 8 et 9 du règlement n 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, ainsi que de l' article 5 du règlement n 3007/84, portant modalités d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, et de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1244/82, portant modalités d' application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, considérés à la lumière de l' obligation de collaboration loyale avec la Commission, instituée par l' article 5 du traité, pour ce qui est plus particulièrement de l' utilisation correcte des ressources communautaires, que les États membres sont tenus d' organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d' assurer que les conditions matérielles et formelles d' octroi des primes en cause soient correctement observées .
Dès lors que la Commission établit que, dans un État membre, une telle organisation d' ensemble des contrôles à effectuer fait défaut ou que celle mise en place est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l' observation des conditions posées à l' octroi de ces primes, elle est fondée à ne pas reconnaître certaines dépenses effectuées par cet État .
Parties
Dans l' affaire C-8/88,
République fédérale d' Allemagne, représentée par M . Martin Seidel, Ministerialrat au ministère fédéral des Affaires économiques, assisté de M . Joachim Horn, Regierungsrat au même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile-Reuter,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Peter Karpenstein, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision 87/541/CEE de la Commission, du 21 octobre 1987 ( JO L 324, p . 32 ), dans la mesure où celle-ci n' a pas reconnu certains montants que la République fédérale d' Allemagne avait versés en tant que primes, prévues par la réglementation communautaire, au bénéfice des producteurs de viande ovine et au maintien du troupeau de vaches allaitantes, pour les années 1984 et 1985,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris, président de chambre, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience,
- ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 28 novembre 1989, au cours de laquelle la République fédérale d' Allemagne a été représentée par M . Ernst Roeder, en qualité d' agent,
- ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 janvier 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 janvier 1988, la République fédérale d' Allemagne a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision 87/541/CEE de la Commission, du 21 octobre 1987, modifiant les décisions 87/468/CEE et 87/469/CEE relatives à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( ci-après "FEOGA "), section "garantie", pour les exercices financiers 1984 et 1985 ( JO L 324, p . 32 ), dans la mesure où cette décision n' a pas retenu, pour un financement communautaire, certains montants que la République fédérale d' Allemagne avait versés en tant que primes, prévues par la réglementation communautaire, au bénéfice des producteurs de viande ovine et au maintien du troupeau de vaches allaitantes, pour les exercices financiers précités .
2 Dans les décisions 87/468 et 87/469, l' apurement des comptes ne...
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