Adolf Truley GmbH v Bestattung Wien GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:110
Docket NumberC-373/00
Celex Number62000CJ0373
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 2003
EUR-Lex - 62000J0373 - FR 62000J0373

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2003. - Adolf Truley GmbH contre Bestattung Wien GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Autriche. - Directive 93/36/CEE - Marchés publics de fournitures - Notion de 'pouvoir adjudicateur' - Organisme de droit public - Entreprise de pompes funèbres. - Affaire C-373/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01931


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Art. 234 CE)

2. Droit communautaire - Interprétation - Principe de l'interprétation uniforme

3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Directive 93/36 - Pouvoirs adjudicateurs - Organisme de droit public - Besoins d'intérêt général - Notion - Besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial - Appréciation par le juge national - Prise en compte de l'ensemble des facteurs juridiques et factuels pertinents

(Directive du Conseil 93/36, art. 1er, b)

4. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Directive 93/36 - Pouvoirs adjudicateurs - Organisme de droit public - Critère du contrôle de gestion par les pouvoirs publics - Insuffisance d'un simple contrôle a posteriori

(Directive du Conseil 93/36, art. 1er, b), troisième tiret)

Sommaire

1. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

( voir point 22 )

2. Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.

( voir point 35 )

3. Pour qu'un organisme donné puisse être qualifié d'«organisme de droit public» et, partant, de «pouvoir adjudicateur» au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, cet organisme doit satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, être doté de la personnalité juridique et dépendre étroitement, par son mode de financement, de gestion ou de contrôle, de l'État, de collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

La notion de «besoins d'intérêt général» figurant à la disposition précitée est une notion autonome du droit communautaire qui doit être interprétée en tenant compte du contexte dans lequel s'insère cet article et des objectifs poursuivis par la directive 93/36. En effet, le deuxième alinéa de son article 1er ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres. S'il est vrai que le troisième alinéa de ladite disposition comporte un renvoi à l'annexe I de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, laquelle contient la liste des organismes et des catégories d'organismes de droit public remplissant, dans chaque État membre, les critères énumérés au deuxième alinéa du point b), d'une part, cette annexe ne comporte elle-même aucune définition de la notion de «besoins d'intérêt général» et, d'autre part, la liste visée à ladite annexe ne revêt nullement un caractère exhaustif, le degré de précision de ladite liste variant considérablement d'un État membre à l'autre.

Les activités mortuaires et de pompes funèbres peuvent être considérées comme des activités répondant effectivement à un besoin d'intérêt général. D'une part, de telles activités sont liées à l'ordre public dans la mesure où l'État a un intérêt manifeste à exercer un contrôle étroit sur l'établissement de certificats tels que les certificats de naissance et de décès et, d'autre part, des motifs évidents d'hygiène et de santé publique peuvent justifier que l'État conserve, sur ces activités, une influence déterminante. La circonstance qu'une collectivité territoriale a l'obligation légale de prendre en charge les funérailles - et, le cas échéant, d'en assumer les frais -, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas été organisées dans un certain délai après l'établissement du certificat de décès, constitue un indice de l'existence d'un tel besoin d'intérêt général.

S'agissant de la question de savoir si les activités mortuaires et de pompes funèbres répondent à un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 93/36, l'existence d'une concurrence développée, sans être dépourvue de toute pertinence, ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'absence d'un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier l'existence ou non d'un tel besoin en prenant en compte l'ensemble des éléments juridiques et factuels pertinents, tels que les circonstances ayant présidé à la création de l'organisme concerné et les conditions dans lesquelles il exerce son activité.

( voir points 34-40, 45, 51-53, 57, 60-61, 65-66, disp. 1-3 )

4. Un simple contrôle a posteriori ne répond pas au critère du contrôle de la gestion par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public figurant à l'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, de la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, puisque, par définition, un tel contrôle ne permet pas aux pouvoirs publics d'influencer les décisions de l'organisme concerné en matière de marchés publics.

Répond en revanche à un tel critère une situation dans laquelle, d'une part, les pouvoirs publics contrôlent non seulement les comptes annuels de l'organisme concerné, mais également sa gestion en cours sous l'angle de l'exactitude des chiffres cités, de la régularité, de la recherche d'économies, de la rentabilité et de la rationalité et, d'autre part, ces mêmes pouvoirs publics sont autorisés à visiter les locaux d'exploitation et les installations dudit organisme et à rapporter les résultats de ces contrôles à une collectivité territoriale détenant, par le biais d'une autre société, le capital de l'organisme en question.

( voir points 70, 74, disp. 4 )

Parties

Dans l'affaire C-373/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Adolf Truley GmbH

et

Bestattung Wien GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, sous b), de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Adolf Truley GmbH, par Me S. Heid, Rechtsanwalt,

- pour Bestattung Wien GmbH, par Me P. Madl, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, Mme A. Bréville-Viéville et M. S. Pailler, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Nolin, en qualité d'agent, assisté de Me R. Roniger, Rechtsanwalt,

- pour l'Autorité de surveillance AELE, par Mme E. Wright, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 septembre 2000, parvenue à la Cour le 11 octobre suivant, le Vergabekontrollsenat des Landes Wien (commission de contrôle des adjudications du Land de Vienne) a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er, sous b), de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Adolf Truley GmbH (ci-après «Truley»), établie à Drosendorf an der Thaya (Autriche), à Bestattung Wien GmbH (ci-après «Bestattung Wien»), établie à Vienne (Autriche), au sujet de la décision prise par cette dernière de ne pas retenir l'offre qu'elle avait faite dans le cadre d'un marché relatif à la fourniture de garnitures de cercueils.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 1er, sous b), de la directive 93/36 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

b) pouvoirs adjudicateurs: l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par organisme de droit public tout organisme:

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