Thomas Pringle v Government of Ireland and Others.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62012CJ0370
ECLIECLI:EU:C:2012:756
Date27 November 2012
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑370/12

ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)

27 novembre 2012 (*1)

Table des matières

I – Le cadre juridique

A – La décision 2011/199

B – Le traité MES

II – Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

III – Sur les questions préjudicielles

A – Sur la première question

1. Sur la compétence de la Cour

2. Sur la recevabilité

3. Sur le fond

a) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE porte uniquement sur des dispositions de la troisième partie dudit traité

b) Sur le point de savoir si la révision du traité FUE accroît les compétences attribuées à l’Union dans les traités

B – Sur la deuxième question

1. Sur la compétence de la Cour

2. Sur la recevabilité

3. Sur le fond

a) Sur l’interprétation des dispositions relatives à la compétence exclusive de l’Union

i) Sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous c), TFUE et 127 TFUE

ii) Sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE

b) Sur l’interprétation de différentes dispositions du traité FUE relatives à la politique économique

i) Sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 3, TFUE, 119 TFUE à 121 TFUE et 126 TFUE

ii) Sur l’interprétation de l’article 122 TFUE

iii) Sur l’interprétation de l’article 123 TFUE

iv) Sur l’interprétation de l’article 125 TFUE

c) Sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE

d) Sur l’interprétation de l’article 13TUE

i) Sur le rôle attribué à la Commission et à la BCE

ii) Sur le rôle attribué à la Cour

e) Sur l’interprétation du principe général de protection juridictionnelle effective

C – Sur la troisième question

IV – Sur les dépens

«Mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro — Décision 2011/199/UE — Modification de l’article 136 TFUE — Validité — Article 48, paragraphe 6, TUE — Procédure de révision simplifiée — Traité MES — Politique économique et monétaire — Compétence des États membres»

Dans l’affaire C‑370/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 31 juillet 2012, parvenue à la Cour le 3 août 2012, dans la procédure

Thomas Pringle

contre

Government of Ireland,

Ireland,

The Attorney General,

LA COUR (assemblée plénière),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas, G. Arestis, J. Malenovský, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. J.-J. Kasel, M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, MM. C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. T. Millett, greffier adjoint,

vu la décision du président de la Cour du 4 octobre 2012 de soumettre l’affaire à la procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 octobre 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Pringle, par MM. J. Rogers et P. Callan, Senior Counsel, ainsi que par MM. R. Budd et J. Tomkin, Barristers-at-Law, mandatés par M. J. Noonan, solicitor,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Cush et S. Murphy, Senior Counsel, ainsi que de MM. N. Travers et C. Donnelly, Barristers-at-Law,

pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme A. Samoni-Rantou ainsi que par MM. G. Karipsiades et K. Boskovits, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard ainsi que par MM. G. de Bergues et E. Ranaivoson, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement chypriote, par MM. D. Lysandrou et N. Kyriakou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. Jenkinson, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, QC,

pour le Parlement européen, par MM. A. Neergaard et R. Crowe, en qualité d’agents,

pour le Conseil européen, par MM. H. Legal, G. Maganza et A. de Gregorio Merino, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J.-P. Keppenne, L. Romero Requena et B. Smulders, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de la décision 2011/199/UE du Conseil européen, du 25 mars 2011, modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 91, p. 1), et, d’autre part, sur l’interprétation des articles 2TUE, 3 TUE, 4, paragraphe 3, TUE, 13 TUE, 2, paragraphe 3, TFUE, 3, paragraphes 1, sous c), et 2, TFUE, 119 TFUE à 123 TFUE et 125 TFUE à 127 TFUE ainsi que des principes généraux de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en appel d’un jugement de la High Court (Irlande) introduit par M. Pringle, parlementaire irlandais, contre le Government of Ireland, Ireland et l’Attorney General et tendant à faire constater, d’une part, que l’amendement de l’article 136 TFUE par l’article 1er de la décision 2011/199 constitue une modification illégale du traité FUE et, d’autre part, que, en ratifiant, en approuvant ou en acceptant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, conclu à Bruxelles le 2 février 2012 (ci-après le «traité MES»), l’Irlande assumerait des obligations incompatibles avec les traités sur lesquels est fondée l’Union européenne.

I –Le cadre juridique

A – La décision 2011/199

3

Le 16 décembre 2010, le gouvernement belge a soumis, conformément à l’article 48, paragraphe 6, premier alinéa, TUE, un projet tendant à la révision de l’article 136 TFUE, consistant à ajouter un paragraphe 3 à ce dernier article.

4

Le Parlement européen, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) ont émis un avis sur le projet, respectivement, les 23 mars, 15 février et 17 mars 2011. La décision 2011/199 a été adoptée le 25 mars 2011.

5

Aux termes des considérants 2, 4 et 5 de ladite décision:

«(2)

Lors de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010, les chefs d’État ou de gouvernement sont convenus qu’il était nécessaire que les États membres établissent un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et ont invité le président du Conseil européen à engager avec les membres du Conseil européen des consultations sur une modification limitée du traité nécessaire à cet effet.

[…]

(4)

Le mécanisme de stabilité constituera l’instrument nécessaire pour faire face à des situations dans lesquelles la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble est menacée, comme cela a été le cas en 2010, et contribuera ainsi à préserver la stabilité économique et financière de l’Union elle-même. Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2010, le Conseil européen est convenu que, étant donné que ce mécanisme est conçu pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, il ne sera plus utile de recourir à l’article 122, paragraphe 2, [du traité FUE] à ces fins. Les chefs d’État ou de gouvernement sont donc convenus que cette disposition ne devrait pas être utilisée à ces fins.

(5)

Le 16 décembre 2010, le Conseil européen a décidé, conformément à l’article 48, paragraphe 6, deuxième alinéa, TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission au sujet du projet. Il a également décidé de consulter la [BCE]. […]»

6

L’article 1er de la décision 2011/199 dispose:

«À l’article 136 du traité [FUE], le paragraphe suivant est ajouté:

‘3. Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble...

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