Mediaset SpA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:533
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 July 2011
Docket NumberC-403/10
Celex Number62010CJ0403
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juillet 2011 (*)

«Pourvoi – Subventions accordées par la République italienne en vue de promouvoir l’achat de décodeurs numériques – Non-inclusion des décodeurs permettant uniquement la réception de programmes de télévision diffusés par satellite – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun»

Dans l’affaire C‑403/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 août 2010,

Mediaset SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me K. Adamantopoulos, dikigoros, Me G. Rossi, avvocato, et Me E. Petritsi, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. B. Martenczuk et B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Sky Italia Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Me F. González Díaz, abogado, et Me F. Salerno, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Mediaset SpA (ci-après «Mediaset») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juin 2010, Mediaset/Commission (T-177/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2007/374/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à l’aide d’État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l’achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

Les faits à l’origine du litige

2 L’article 4, paragraphe 1, de la loi n° 350, concernant les dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances 2004) [legge n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], du 24 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 299, du 27 décembre 2003, ci-après la «loi de finances 2004»), disposait:

«Pour l’année 2004, est versée une subvention publique de 150 euros à chaque utilisateur du service de radiodiffusion, en règle pour l’année en cours en matière de paiement de la redevance d’abonnement correspondante, qui achète ou loue un appareil permettant la réception, en clair et sans aucune charge pour l’utilisateur et pour le fournisseur de contenus, des signaux télévisuels numériques terrestres (T-DVB/C-DVB) et de l’interactivité qui y est associée. Le plafond de la subvention accordée est de 110 millions d’euros.»

3 L’article 1er, paragraphe 211, de la loi n° 311, concernant les dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances 2005) [legge n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)], du 30 décembre 2004 (supplément ordinaire à la GURI n° 306, du 31 décembre 2004, ci-après la «loi de finances 2005»), prévoyait le renouvellement de cette mesure dans la même limite de dotation de 110 millions d’euros, la subvention pour le décodeur numérique étant toutefois réduite à 70 euros.

4 Ce régime n’est plus en vigueur depuis le 1er décembre 2005.

5 Le processus de numérisation des signaux télévisuels a été lancé en Italie avec la loi n° 66, portant conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 5 du 23 janvier 2001 (legge n. 66 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5), du 20 mars 2001 (GURI n° 70, du 24 mars 2001, p. 3), qui disposait que le passage au numérique serait achevé et la transmission analogique définitivement arrêtée avant le mois de décembre 2006. À cet égard, l’article 2 bis, point 5, de ladite loi énonce:

«Les transmissions télévisuelles de programmes et de services multimédias par fréquence terrestre devront être émises exclusivement en technologie numérique avant la fin de l’année 2006.»

6 La date prévue pour la cessation de la transmission analogique a par la suite été reportée à deux reprises, dans un premier temps jusqu’en 2008, puis, dans un second temps, jusqu’au 30 novembre 2012.

7 Le 11 mai 2004, Centro Europa 7 Srl a déposé une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes contre la subvention octroyée par la République italienne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la loi de finances 2004, pour l’achat de certains décodeurs numériques terrestres. Par lettre du 10 février 2005, Centro Europa 7 Srl a fourni à la Commission d’autres informations et a fait valoir que cet État membre avait prévu le refinancement de la subvention à l’article 1er, paragraphe 211, de la loi de finances 2005.

8 Le 3 mai 2005, Sky Italia Srl (ci-après «Sky Italia») a également déposé une plainte à l’encontre des mêmes dispositions de la loi de finances 2004 et de la loi de finances 2005 (ci-après, ensemble, la «mesure en cause»).

9 Par lettre datée du 21 décembre 2005, la Commission a communiqué à la République italienne sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (JO 2006, C 118, p.10) concernant la mesure en cause. Dans cette décision, elle invitait les parties intéressées à lui transmettre leurs observations sur ladite mesure.

10 Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse.

11 Dans cette décision, la Commission a indiqué, en premier lieu, que la mesure en cause, en ce qu’elle prévoyait l’octroi par la République italienne d’une subvention pour l’achat, au cours des années 2004 et 2005, de certains décodeurs numériques terrestres, constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE en faveur des diffuseurs numériques terrestres qui offrent des services de télévision à péage, notamment des services «à la carte», ainsi que des câblo-opérateurs fournissant des services de télévision numérique à péage.

12 En second lieu, la Commission a estimé qu’aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, CE n’était applicable à la mesure en cause. En particulier, elle a exclu la possibilité d’appliquer la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, étant donné que la mesure en cause est considérée comme constituant une aide aux diffuseurs numériques terrestres ainsi qu’aux câblo-opérateurs fournissant des services de télévision à péage (ci-après l’«aide en cause»). En effet, même si le passage de la radiodiffusion télévisuelle analogique à la radiodiffusion télévisuelle numérique constituait un objectif d’intérêt commun, la mesure en cause n’était pas proportionnée à la poursuite de cet objectif et n’était pas de nature à éviter des distorsions inutiles de la concurrence. Cette conclusion était notamment fondée sur le fait que la mesure en cause n’était pas technologiquement neutre, dans la mesure où elle ne s’appliquait pas aux décodeurs numériques satellitaires. La Commission a, en revanche, estimé que, pour autant que la mesure en cause soit considérée comme une aide aux producteurs de décodeurs, elle pourrait bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. En effet, premièrement, elle encourageait le développement technologique sous forme de décodeurs au rendement plus élevé, munis de normes qui sont à la disposition de tous les producteurs, deuxièmement, tous les producteurs proposant ce type de décodeurs, y compris ceux établis dans d’autres États membres, pouvaient bénéficier du financement, et, troisièmement, l’encouragement de la demande de décodeurs à la suite de la mesure en cause était l’effet, en lui-même inévitable, de toute politique publique en faveur du passage au numérique, même la plus neutre du point de vue technologique.

13 Partant, la Commission a ordonné la récupération des aides versées en application de la mesure en cause, déclarées incompatibles avec le marché commun et qui avaient été octroyées illégalement. À cette fin, la Commission a fourni certaines indications relatives aux modalités de calcul du montant des aides.

14 Par la décision C (2006) 6630 final, du 24 janvier 2007 (ci-après la «décision relative à l’année 2006»), la Commission a déclaré compatibles avec le marché commun les aides octroyées par la République italienne en vertu de la loi n° 266, concernant les dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances 2006) [legge n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)], du 23 décembre 2005 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 2005), pour l’achat, en 2006, de décodeurs numériques avec interface de programme d’application ouverte. À la différence de la décision litigieuse, les subventions en cause dans la décision relative à l’année 2006 ont été jugées «technologiquement neutres», dans la mesure où celles-ci pouvaient être accordées aux décodeurs de l’ensemble des plateformes numériques, à savoir terrestres, par câble et satellitaires, pour autant qu’ils soient interactifs et interopérables, c’est-à-dire qu’il s’agisse de décodeurs «ouverts», par opposition à des décodeurs dits «propriétaires».

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2007, Mediaset, diffuseur de programmes numériques terrestres, a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse.

16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2007, Sky Italia a demandé à intervenir au soutien de la...

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