MB v Secretary of State for Work and Pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:492
Date26 June 2018
Celex Number62016CJ0451
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-451/16
62016CJ0451

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 79/7/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Régime national de pensions de l’État – Conditions de reconnaissance du changement de sexe – Réglementation nationale subordonnant cette reconnaissance à l’annulation d’un mariage antérieur à ce changement de sexe – Refus d’octroyer une pension de retraite de l’État à une personne ayant changé de sexe à partir de l’âge de départ à la retraite des personnes du sexe acquis – Discrimination directe fondée sur le sexe »

Dans l’affaire C‑451/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 10 août 2016, parvenue à la Cour le 12 août 2016, dans la procédure

MB

contre

Secretary of State for Work and Pensions,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. M. Ilešič, T. von Danwitz (rapporteur), A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, Mme M. Berger, MM. C. Lycourgos et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour MB, par M. C. Stothers et Mme J. Mulryne, solicitors, ainsi que par MM. K. Bretherton et D. Pannick, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Crane et M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. B. Lask, barrister, et M. J. Coppel, QC,

pour la Commission européenne, par Mme C. Valero et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MB au Secretary of State for Work and Pensions (secrétaire d’État chargé du travail et des retraites, Royaume-Uni) au sujet du refus de lui accorder une pension de retraite de l’État à partir de l’âge légal de départ à la retraite des personnes appartenant au sexe qu’elle a acquis à la suite d’un changement de sexe.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Conformément à son article 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, la directive 79/7 s’applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de vieillesse.

4

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive :

« Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

[...] »

5

L’article 7, paragraphe 1, sous a), de ladite directive dispose :

« La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application :

a)

la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d’autres prestations ».

6

L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“discrimination directe” : la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ».

Le droit du Royaume-Uni

7

Conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale), lu en combinaison avec l’article 122 de cette loi et avec l’annexe 4, paragraphe 1, du Pensions Act 1995 (loi de 1995 sur les retraites), une femme née avant le 6 avril 1950 a droit au bénéfice de la pension de retraite de l’État « de catégorie A », à partir de l’âge de 60 ans, tandis qu’un homme né avant le 6 décembre 1953 n’y a droit qu’à partir de l’âge de 65 ans.

8

L’article 1er du Gender Recognition Act 2004 (loi de 2004 sur la reconnaissance du sexe, ci-après le « GRA ») disposait, dans sa version applicable au litige au principal, que toute personne pouvait s’adresser au Gender Recognition Panel (comité de reconnaissance du sexe, ci-après le « GRP ») pour obtenir un certificat de reconnaissance définitif attestant de son changement de sexe au motif qu’elle vivait en tant que personne de l’autre sexe. Le sexe du demandeur faisant l’objet d’un tel certificat de reconnaissance constituait, selon les termes de cette disposition, le sexe acquis.

9

L’article 2, paragraphe 1, de cette loi prévoyait que le GRP était tenu d’accorder un certificat de reconnaissance, lorsque le demandeur :

« a)

souffre ou a souffert d’une dysphorie du genre ;

b)

a vécu [en tant que personne de son sexe acquis] pendant au moins deux ans avant l’introduction de la demande ;

c)

exprime l’intention de vivre [en tant que personne de son sexe acquis] jusqu’à la fin de ses jours ; et

d)

satisfait aux conditions en matière de preuve prévues à l’article 3 [du GRA]. »

10

Aux fins d’obtenir ce certificat, le demandeur devait fournir, selon l’article 3 de ladite loi, intitulé « Preuves », un rapport médical établi par deux médecins ou par un médecin et un psychologue.

11

L’article 4 du GRA, intitulé « Demandes acceptées », prévoyait, à son paragraphe 2, qu’un demandeur qui n’était pas marié pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de reconnaissance définitif, tandis que, en vertu du paragraphe 3 de cet article, un demandeur marié ne pouvait obtenir qu’un certificat de reconnaissance provisoire.

12

L’article 9, paragraphe 1, de cette loi disposait que la délivrance d’un certificat de reconnaissance définitif emportait la pleine reconnaissance, à tous égards, du sexe acquis par le demandeur. Selon l’annexe 5, paragraphe 7, de ladite loi, qui traitait spécifiquement des effets du certificat de reconnaissance définitif sur les droits à une pension de retraite de l’État, la délivrance d’un tel certificat avait pour conséquence que toute question relative aux droits de l’intéressé à une pension de retraite de l’État devait être examinée comme si celui-ci avait toujours vécu en tant que personne du sexe acquis.

13

Le certificat de reconnaissance provisoire permettait au demandeur marié d’obtenir l’annulation de son mariage par un tribunal. Selon l’article 5, paragraphe 1, du GRA, le tribunal qui prononçait l’annulation du mariage était ensuite tenu de délivrer un certificat de reconnaissance définitif.

14

L’article 11, sous c), du Matrimonial Causes Act 1973 (loi de 1973 sur les affaires matrimoniales) disposait, dans sa version applicable au cours de la période en cause au principal, qu’une union matrimoniale valide ne pouvait légalement exister qu’entre un homme et une femme.

15

Le Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (loi de 2013 sur le mariage entre personnes de même sexe), qui est entré en vigueur le 10 décembre 2014, permet à des personnes de même sexe de se marier. Les dispositions de son annexe 5 ont modifié celles de l’article 4 du GRA en ce sens que le GRP est tenu de délivrer un certificat de reconnaissance définitif si le conjoint du demandeur a fait part de son consentement. La loi de 2013 sur le mariage entre personnes de même sexe n’est toutefois pas applicable au litige au principal.

Le litige au principal et la question préjudicielle

16

MB est une personne née en 1948 de sexe masculin, qui s’est mariée au cours de l’année 1974. Cette personne a commencé à vivre en tant que femme en 1991 et a recouru à une opération chirurgicale de conversion sexuelle en 1995.

17

MB ne dispose toutefois pas d’un certificat de reconnaissance définitif de son changement de sexe, dont l’octroi exigeait, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, l’annulation de son mariage. Elle-même et son épouse souhaitent, en effet, rester unies par les liens du mariage pour des motifs religieux.

18

Au cours de l’année 2008, MB, ayant atteint l’âge de 60 ans, à savoir l’âge auquel les femmes nées avant le 6 avril 1950 peuvent, selon le droit national, obtenir une pension de retraite de l’État « de catégorie A », a introduit une demande visant à bénéficier de cette pension de retraite à partir de cet âge au titre des cotisations versées durant son activité professionnelle au régime d’assurance de retraite de l’État.

19

Sa demande a été rejetée par une décision du 2 septembre 2008, au motif que, en l’absence d’un certificat de reconnaissance définitif de son changement de sexe, MB ne pouvait pas être traitée en tant que femme aux fins de la détermination de l’âge légal de son départ à la...

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