Robert Koller.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:805
Docket NumberC-118/09
Celex Number62009CJ0118
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 December 2010

Affaire C-118/09

Robert Koller

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission)

«Notion de ‘juridiction nationale’ au sens de l’article 234 CE — Reconnaissance des diplômes — Directive 89/48/CEE — Avocat — Inscription au tableau de l’ordre professionnel d’un État membre différent de celui dans lequel le diplôme a été homologué»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion

(Art. 234 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48 — Notion de «diplôme»

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/19; directive du Conseil 89/48)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48 — Épreuve d'aptitude

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/19; directive du Conseil 89/48)

1. Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d’une juridiction au sens de l’article 234 CE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance. A cet égard, l'Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (commission supérieure disciplinaire des avocats en Autriche), dont il est constant que sa juridiction est obligatoire, présente tous les éléments nécessaires pour pouvoir être qualifiée de juridiction au sens de l’article 234 CE.

(cf. points 22-23)

2. En vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’État membre d’accueil, les dispositions de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet État membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre État membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier État, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude.

En effet, une telle personne est bien titulaire d’un «diplôme» au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 89/48 modifiée. En particulier, le titre obtenu dans l'autre État membre dont se prévaut ledit titulaire atteste de l’acquisition par ce dernier d’une qualification supplémentaire par rapport à celle obtenue dans l'État membre d'accueil. Dès lors, s’il est vrai qu’un titre attestant de qualifications professionnelles ne peut être assimilé à un «diplôme» au sens de la directive 89/48 modifiée sans qu’il existe une acquisition, en tout ou en partie, de qualifications dans le cadre du système éducatif de l’État membre de délivrance de ce titre, tel n’est pas le cas du titre concerné. En outre, la circonstance que ce titre n’atteste pas d’une formation professionnelle de trois ans suivie dans l'autre État membre est dépourvue de pertinence à cet égard, dès lors que l’article 1er, sous a), premier alinéa, de ladite directive n’exige pas que le cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, soit effectué dans un État membre autre que l’État membre d’accueil.

(cf. points 32-36, disp. 1)

3. La directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil refusent au titulaire d’un titre délivré dans cet État membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre État membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier État, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci, l’autorisation de présenter une épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de l'État membre d'accueil.

(cf. points 36, 41, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Notion de ‘juridiction nationale’ au sens de l’article 234 CE – Reconnaissance des diplômes – Directive 89/48/CEE – Avocat – Inscription au tableau de l’ordre professionnel d’un État membre différent de celui dans lequel le diplôme a été homologué»

Dans l’affaire C‑118/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche), par décision du 16 mars 2009, parvenue à la Cour le 1er avril 2009, dans la procédure engagée par

Robert Koller,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Koller, par lui-même, abogado,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par Mmes E. Skandalou et S. Vodina, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Báscones, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Hermes et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci-après la «directive 89/48 modifiée»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Koller à la Rechtsanwaltsprüfungskommission de l’Oberlandesgericht Graz (commission chargée de l’examen d’accès à la profession d’avocat du tribunal régional supérieur de Graz) au sujet du refus du président de cette dernière de l’autoriser à passer l’épreuve d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat en Autriche ou de le dispenser de subir cette épreuve.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er, sous a), b) et g), de la directive 89/48 modifiée:

«Aux fins de la présente directive, on entend:

a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté […]

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres...

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